JORF n°29 du 3 février 2006

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 134/2006 de la Commission du 26 janvier 2006 (JOUE n° L 23 du 27 janvier 2006), il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau utilisés pour l'archivage de feuillets et d'autres documents dans des reliures ou dossiers, relevant du code NC ex 8305.10.00 (code TARIC 8305.10.00.50), originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes se composent d'arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d'au moins un dispositif d'ouverture permettant d'insérer et de classer des feuillets et d'autres documents.

  2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

  3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

  4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

  5. Ces dispositions sont applicables à compter du 28 janvier 2006 et pour une période de six mois.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 134/2006 de la Commission du 26 janvier 2006 (JOUE n° L 23 du 27 janvier 2006), il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau utilisés pour l'archivage de feuillets et d'autres documents dans des reliures ou dossiers, relevant du code NC ex 8305.10.00 (code TARIC 8305.10.00.50), originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes se composent d'arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d'au moins un dispositif d'ouverture permettant d'insérer et de classer des feuillets et d'autres documents.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. Ces dispositions sont applicables à compter du 28 janvier 2006 et pour une période de six mois.