JORF n°29 du 3 février 2006

Conformément au règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 (JOUE n° L 15 du 20 janvier 2006), un droit antidumping définitif sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302.12.00, ex 0303.11.00, ex 0303.19.00, ex 0303.22.00, ex 0304.10.13 et ex 0304.20.13, originaire de Norvège, est institué.

  1. Le montant du droit antidumping est le suivant :

  2. Le prix minimal à l'importation figure dans le tableau ci-dessous (colonne 2). Le droit antidumping (colonne 3) s'applique si le prix net franco frontière communautaire payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.

  3. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 628/2005, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1010/2005 sont libérés.

  4. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 1010/2005 sont définitivement perçus selon les règles suivantes :
    a) Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés ;
    b) Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

  5. Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.


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Version 1

Conformément au règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 (JOUE n° L 15 du 20 janvier 2006), un droit antidumping définitif sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302.12.00, ex 0303.11.00, ex 0303.19.00, ex 0303.22.00, ex 0304.10.13 et ex 0304.20.13, originaire de Norvège, est institué.

1. Le montant du droit antidumping est le suivant :

2. Le prix minimal à l'importation figure dans le tableau ci-dessous (colonne 2). Le droit antidumping (colonne 3) s'applique si le prix net franco frontière communautaire payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.

3. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 628/2005, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1010/2005 sont libérés.

4. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 1010/2005 sont définitivement perçus selon les règles suivantes :

a) Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés ;

b) Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.