JORF n°107 du 10 mai 2005

Par des décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars et du 1er avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)


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Version 1

Par des décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars et du 1er avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)