JORF n°223 du 24 septembre 2005

Le présent avis s'applique aux baignoires à brassage d'eau (ou bains bouillonnants) et aux parois (ou écrans) de douche (ou cabines de douche), en tant que produits complets.
Le tableau ci-après indique :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 ;
3° Les coordonnées des organismes notifiés par la France habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er octobre 2006 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 de ce décret.
Toutefois, les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 1er octobre 2007. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret cité ci-dessus.


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Version 1

Le présent avis s'applique aux baignoires à brassage d'eau (ou bains bouillonnants) et aux parois (ou écrans) de douche (ou cabines de douche), en tant que produits complets.

Le tableau ci-après indique :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par la France habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er octobre 2006 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 de ce décret.

Toutefois, les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 1er octobre 2007. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret cité ci-dessus.