L'attention des importateurs est appelée sur les modifications apportées au règlement (CE) n° 151/2003 du 27 janvier 2003 (JOCE n° L 25/03), qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites « magnétiques » à grains orientés, par les règlements (CE) n°s 989/2004 et 990/2004 du Conseil du 17 mai 2004, publiés au JOUE n° L 182/2004 du 19 mai 2004. Ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2004.
En conséquence, il convient de modifier l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 20 février 2003 :
Le paragraphe 1 et l'alinéa 1 du paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits "magnétiques, d'une largeur excédant 500 millimètres, originaires de Russie et relevant des codes NC 7225.11.00 (tôles d'une largeur égale ou supérieure à 600 millimètres) et ex 7226.11.00 (code TARIC 7226.11.00.10) (tôles d'une largeur excédant 500 millimètres, mais inférieure à 600 millimètres).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :
- Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.
L'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par le paragraphe 1 pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s'applique, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission. - Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition :
a) Que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit au paragraphe 1 ;
b) Qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des Etats membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique ;
c) Et que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale. »
Le texte repris en annexe du présent avis est ajouté à l'avis aux importateurs du 20 février 2003.
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