« Article 37
« Définition de fonction
« a) Le directeur nommé dans chaque chambre d'agriculture est le collaborateur direct et le conseiller permanent du président de la chambre d'agriculture dans tous les aspects de la fonction représentative, consultative et d'intervention de la chambre d'agriculture.
« Placé sous l'autorité directe du président, il participe à toutes les instances professionnelles de la chambre d'agriculture qu'il est chargé d'organiser et d'animer. Il veille à l'application de leurs décisions.
« b) Pour ce faire, il gère les ressources et dirige l'ensemble des services en tant que directeur général. Il est le chef du personnel : c'est après établissement d'une proposition motivée du directeur et analyse conjointe que le président prend les décisions de nomination, révocation, promotion et avancement des agents de la chambre d'agriculture.
« c) Dans une logique de fonctionnement en réseau, le directeur participe à la mise en oeuvre d'actions communes et au partage de moyens, à l'échelle interdépartementale, régionale et nationale.
« d) Les fonctions et responsabilités exercées dans le cadre de ces missions, ainsi que les conditions de leur exercice, font l'objet d'un référentiel défini et mis à jour par la commission paritaire prévue à l'article 40. »
1 version