JORF n°219 du 21 septembre 2003

Saisie par le ministre de la culture et de la communication, en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 5 juin 2003 relative à un fragment du Jubé de la cathédrale de Chartres, bas-relief en pierre, vers 1230-1240 ;
La commission, régulièrement convoquée et constituée, réunie le 3 septembre 2003 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'oeuvre pour laquelle le certificat d'exportation est demandé est un fragment de l'ancien jubé de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, monument majeur du patrimoine national, dont il a été distrait sans doute vers 1763, lorsque le jubé a été démonté et enterré ; qu'en effet cet élément constitue, de manière à peu près certaine, la partie supérieure d'un autre fragment, conservé dans le dépôt lapidaire de la cathédrale, sculpté dans un calcaire semblable et considéré comme faisant partie du « parapet » du jubé ; que sa représentation de l'Agneau divin personnifiant le Christ, entouré des symboles des Evangélistes, s'insère parfaitement dans les grandes rosaces quadrilobes à figures symboliques de cette balustrade ; que sa qualité esthétique remarquable et son décor végétal sont proches du style empreint d'une grande délicatesse des sculptures du portail nord de la cathédrale, réalisées également dans les années 1230-1240 ; qu'il s'agit donc, de manière intrinsèque, d'un chef-d'oeuvre de l'art gothique français ;
Qu'en conséquence cette oeuvre présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national,
Emet un avis favorable au refus de certificat d'exportation demandé.


Historique des versions

Version 1

Saisie par le ministre de la culture et de la communication, en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 5 juin 2003 relative à un fragment du Jubé de la cathédrale de Chartres, bas-relief en pierre, vers 1230-1240 ;

La commission, régulièrement convoquée et constituée, réunie le 3 septembre 2003 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que l'oeuvre pour laquelle le certificat d'exportation est demandé est un fragment de l'ancien jubé de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, monument majeur du patrimoine national, dont il a été distrait sans doute vers 1763, lorsque le jubé a été démonté et enterré ; qu'en effet cet élément constitue, de manière à peu près certaine, la partie supérieure d'un autre fragment, conservé dans le dépôt lapidaire de la cathédrale, sculpté dans un calcaire semblable et considéré comme faisant partie du « parapet » du jubé ; que sa représentation de l'Agneau divin personnifiant le Christ, entouré des symboles des Evangélistes, s'insère parfaitement dans les grandes rosaces quadrilobes à figures symboliques de cette balustrade ; que sa qualité esthétique remarquable et son décor végétal sont proches du style empreint d'une grande délicatesse des sculptures du portail nord de la cathédrale, réalisées également dans les années 1230-1240 ; qu'il s'agit donc, de manière intrinsèque, d'un chef-d'oeuvre de l'art gothique français ;

Qu'en conséquence cette oeuvre présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national,

Emet un avis favorable au refus de certificat d'exportation demandé.