JORF n°130 du 6 juin 2004

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1009/2004 de la Commission du 19 mai 2004, paru au Journal officiel de l'Union européenne n° L 183 du 20 mai 2004, un droit antidumping provisoire est institué, à compter du 21 mai 2004 et pour une durée de six mois, sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µ.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545.11.00 (code TARIC 8545.11.00.10), et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545.90.90 (code TARIC 8545.90.90.10), importées ensemble ou séparément, originaires d'Inde.

  2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit :

  3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

  4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1009/2004 de la Commission du 19 mai 2004, paru au Journal officiel de l'Union européenne n° L 183 du 20 mai 2004, un droit antidumping provisoire est institué, à compter du 21 mai 2004 et pour une durée de six mois, sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µ.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545.11.00 (code TARIC 8545.11.00.10), et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545.90.90 (code TARIC 8545.90.90.10), importées ensemble ou séparément, originaires d'Inde.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit :

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.