JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 20
Déclaration des redevables

Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance.
La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.
En cas de pluralité d'établissements, les redevables effectuent une déclaration par établissement.

Article 21
Contrôle et contentieux

Les modalités de contrôle des éléments déclarés et de contentieux sont fixées par délibération séparée.

Article 22
Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est, au plus, égal à celui obtenu en appliquant les taux prévus pour ladite année à la dernière assiette retenue.
En cas de cessation d'activité du redevable, la créance devient immédiatement exigible.

Article 23

La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier qui suit sa publication.
Elle est adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fera la demande au siège de l'agence.


Historique des versions

Version 1

Article 20

Déclaration des redevables

Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.

En cas de pluralité d'établissements, les redevables effectuent une déclaration par établissement.

Article 21

Contrôle et contentieux

Les modalités de contrôle des éléments déclarés et de contentieux sont fixées par délibération séparée.

Article 22

Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est, au plus, égal à celui obtenu en appliquant les taux prévus pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En cas de cessation d'activité du redevable, la créance devient immédiatement exigible.

Article 23

La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier qui suit sa publication.

Elle est adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fera la demande au siège de l'agence.