Le dispositif réglementaire régissant la mise des matières fertilisantes et des supports de culture sur le marché français prévoit que ces produits doivent satisfaire aux dispositions ci-après explicitées en I, II ou III. Ces dispositions trouvent leur fondement dans les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et dans leurs textes d'application.
I. - Le produit est conforme aux engrais CE, définis dans la directive 76/116/CEE modifiée :
Le produit peut être mis sur le marché français sans autorisation préalable s'il est conforme aux dispositions du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié qui transpose en droit interne la directive précitée.
II. - Le produit est conforme :
- Soit à une norme française rendue d'application obligatoire par arrêté interministériel, pris sur proposition du délégué interministériel aux normes et publié au Journal officiel de la République française ;
- Soit à une norme ou à une règle technique en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, rendue d'application obligatoire en France à l'issue de la procédure dont les modalités sont précisées en annexe.
Le produit peut être mis sur le marché français sans autorisation préalable s'il est conforme aux dispositions de l'une des normes ou règles techniques précitées.
III. - Le produit répond à des conditions autres que celles énoncées aux points I ou II ci-dessus, en particulier à un procédé de fabrication en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen : il est alors soumis, conformément à l'article L. 255-2 du code rural, à la procédure d'homologation : - Une demande doit être adressée par le fabricant, importateur ou distributeur concerné au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier établi conformément au modèle prévu par l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture (Journal officiel de la République française du 12 février 1999, pages 2255 à 2260). Ce dossier doit être constitué en tenant compte des modalités et simplifications prévues à l'article 8 et aux chapitres 2 (c) de l'annexe II et 5 de l'annexe III de l'arrêté susmentionné.
Le formulaire à utiliser pour faire cette demande est le formulaire CERFA n° 11385*01. Les formulaires complémentaires et notices explicatives suivants sont également disponibles :
- CERFA n° 11386*01, modèles d'attestations ;
- CERFA n° 11387*01, fiche d'orientation des recherches analytiques ;
- CERFA n° 5064401, guide pour la constitution des dossiers ;
- CERFA n° 5064501, notice complémentaire (produits d'origine résiduaire) ;
- CERFA n° 5064601, notice complémentaire (rétenteurs d'eau de synthèse) ;
- CERFA n° 5064701, notice complémentaire (produits à base de substances humiques) ;
- CERFA n° 5064801, notice complémentaire (inoculum de micro-organismes) ;
- CERFA n° 5064901, notice explicative pour remplir le formulaire CERFA n° 11385*01. - La décision d'autorisation dans le cadre de la procédure d'homologation est prise par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai maximum de six mois suivant la réception du dossier complet de demande d'homologation. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas d'un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il est réduit à quarante-cinq jours dans le cas d'un produit identique à un produit déjà autorisé en France dans le cadre de la procédure d'homologation.
- Le produit peut être mis sur le marché français dès que l'autorisation a été accordée.
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