En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 12 juin 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Récriture du champ d'application de la convention, qui est désormais formulé ainsi qu'il suit :
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la Nomenclature d'Activités française. Il se réfère à des << classes >> de cette nomenclature identifiées par leurs 2 chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un << groupe >> d'activités est identifiée par les 4 chiffres de groupe (code APE) et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
- Industries diverses
36.2C. Bijouterie-joaillerie
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine,
tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté ou revêtu d'autre métal précieux, orfèvrerie d'étain repoussé, argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent,
vermeil et métal argenté ou revêtu d'autre métal précieux.
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure : - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camées, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie ;
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
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