JORF n°301 du 28 décembre 1995

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 21 novembre 1995.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet accord modifie transitoirement le champ d'application des avenants no 13 du 2 mai 1994, no 14 du 3 octobre 1994, no 15 du 14 décembre 1994, no 16 du 11 juillet 1995, et de l'accord du 19 mai 1995.
Aux termes de l'accord, le champ d'application des avenants et accords précisés reste celui de l'avenant no 7 du 5 juillet 1991, exprimé en codes NAP (APE) et déjà étendu par le ministère du travail, après consultation préalable de la Commission nationale des conventions collectives.
Pour les activités relevant des classes 77.01 et 77.03 (ingénierie et services informatiques), la commission décide, toujours dans le but d'obtenir l'extension des avenants précités, de proroger jusqu'à l'extension de l'avenant no 12 bis du 2 mai 1994, ou de tout autre accord de même objet s'y substituant, le statu quo qui existait avant 1991, consistant à ce que les entreprises ayant partiellement une activité du ressort de la convention collective de la métallurgie puissent opter entre cette convention ou celle des bureaux d'études techniques dès lors que le personnel de ces entreprises employé aux études est compris dans une proportion de 20 à 80 p. 100 des effectifs.
Signataires :
Fédération des syndicats des sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseils, de formation professionnelle (Syntec) ;
Chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.F.).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à la ......................................................


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 21 novembre 1995.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Cet accord modifie transitoirement le champ d'application des avenants no 13 du 2 mai 1994, no 14 du 3 octobre 1994, no 15 du 14 décembre 1994, no 16 du 11 juillet 1995, et de l'accord du 19 mai 1995.

Aux termes de l'accord, le champ d'application des avenants et accords précisés reste celui de l'avenant no 7 du 5 juillet 1991, exprimé en codes NAP (APE) et déjà étendu par le ministère du travail, après consultation préalable de la Commission nationale des conventions collectives.

Pour les activités relevant des classes 77.01 et 77.03 (ingénierie et services informatiques), la commission décide, toujours dans le but d'obtenir l'extension des avenants précités, de proroger jusqu'à l'extension de l'avenant no 12 bis du 2 mai 1994, ou de tout autre accord de même objet s'y substituant, le statu quo qui existait avant 1991, consistant à ce que les entreprises ayant partiellement une activité du ressort de la convention collective de la métallurgie puissent opter entre cette convention ou celle des bureaux d'études techniques dès lors que le personnel de ces entreprises employé aux études est compris dans une proportion de 20 à 80 p. 100 des effectifs.

Signataires :

Fédération des syndicats des sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseils, de formation professionnelle (Syntec) ;

Chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.F.).

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à la ......................................................