En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.
Le texte de ces avenants a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 70 du 8 octobre 1997 ;
Avenant no 71 du 8 octobre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
L'avenant no 70 fixe un dispositif de capital de temps de formation ;
L'avenant no 71 porte sur la formation au brevet professionnel de charcutier-traiteur.
Signataires :
Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs et traiteurs ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.
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