JORF n°87 du 14 avril 2005

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 523/2005 de la Commission du 1er avril 2005 (JOUE n° L 84 du 2 avril 2005), les importateurs de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire, entre autres, de la République populaire de Chine sont informés de l'ouverture d'un réexamen du règlement (CE) n° 1467/2004.

  1. Ce réexamen va permettre de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate (PET), relevant du code NC 3907.60.20, originaire de la République populaire de Chine, produit et vendu à l'exportation vers la Communauté par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (code additionnel TARIC A510), doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1467/2004.
  2. Les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1467/2004 sont abrogés pour les importations visées au paragraphe 1 du présent avis.
  3. A compter du 3 avril 2005, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées au paragraphe 1. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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Version 1

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 523/2005 de la Commission du 1er avril 2005 (JOUE n° L 84 du 2 avril 2005), les importateurs de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire, entre autres, de la République populaire de Chine sont informés de l'ouverture d'un réexamen du règlement (CE) n° 1467/2004.

1. Ce réexamen va permettre de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate (PET), relevant du code NC 3907.60.20, originaire de la République populaire de Chine, produit et vendu à l'exportation vers la Communauté par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (code additionnel TARIC A510), doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1467/2004.

2. Les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1467/2004 sont abrogés pour les importations visées au paragraphe 1 du présent avis.

3. A compter du 3 avril 2005, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées au paragraphe 1. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.