Article 1er
Eléments polluants constituant l'assiette de la redevance
et de la prime
Compte tenu du programme d'intervention de l'agence, les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de la prime sont :
- Les matières en suspension (MES) ;
- Les matières oxydables (MO). Elles sont exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCO) et de la demande biologique en oxygène pendant cinq jours (DBO5), suivant la formule :
matières oxydables : DCO + 2 (DBO5)
DCO + 2 (DBO5)
matières oxydables :
3
- Les sels solubles : la teneur en sels solubles est estimée par la mesure de la conductivité de l'eau exprimée en mho/cm ; le poids de sel rejeté est représenté par le produit de cette conductivité par le volume d'eau rejeté :
mho x m³
mho
x m³
cm
- Les matières inhibitrices : MI ;
- L'azote réduit (organique et ammoniacal) : NR ;
- L'azote oxydé (nitrites et nitrates) : NO ;
- Le phosphore total : P ;
- Les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif : AOX ;
- Les métaux et métalloïdes (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc) exprimés en métox par la somme pondérée de leur masse, suivant la formule :
METOX : As x 10 + Cd x 50 + Cr x 1 + Cu x 5 + Hg x 50 + Ni
x 5 + Pb x 10 + Zn x 1
Article 2
Taux de la redevance
Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la redevance sont les suivants :
Article 3
Taux de la prime
Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la prime sont identiques à ceux définis à l'article 2 ci-dessus pour la redevance. Ils sont soumis aux mêmes modulations géographiques visées à l'article 4 ci-après.
Article 4
Modulation géographique des taux de base
pour les rejets en eaux superficielles
Pour tenir compte des menaces qui pèsent sur les milieux naturels, les taux de base définis aux articles 2 et 3 ci-dessus sont modulés géographiquement, selon le classement de la commune sur le territoire de laquelle est produite la pollution, par un coefficient multiplicateur dit « milieu menacé ».
Dans le cas d'une station ne traitant pas les effluents d'une seule commune ou d'un seul établissement, la prime pour épuration est calculée en appliquant un coefficient unique correspondant à la zone de tarification de la commune dans laquelle est produite la part prépondérante de pollution.
Un coefficient « milieux menacés » est attribué à chaque zone hydrographique en fonction de la pression de pollution, telle que définie à l'article 3 de la délibération n° 2002-42, s'exerçant sur les milieux aquatiques superficiels ou souterrains. Les modalités de détermination des niveaux du coefficient « milieux menacés » et le classement des communes dans les zones hydrographiques sont définies par la délibération particulière n° 2002-42 relative à la mise en oeuvre et à la délimitation des zones de tarification. Le coefficient « milieux menacés » s'applique à tous les taux de base, à l'exception de celui relatif au phosphore.
4.1. Tableau des coefficients « milieu menacé » en fonction du classement de la commune :
Le tableau ci-dessous donne pour la durée du VIIe programme la valeur des coefficients « milieu menacé » selon ce classement.
4.2. Coefficient phosphore :
Dans une commune classée en zone prioritaire pour le traitement du phosphore, le taux de base du phosphore total est multiplié par un coefficient de valeur 4. La définition et la délimitation des zones prioritaires pour le traitement du phosphore, conformes aux dispositions du SDAGE correspondantes, sont fixées par la délibération particulière n° 2002-42 relative à la mise en oeuvre et à la délimitation des zones de tarification.
Article 5
Rejets aboutissant dans des eaux souterraines
Sur l'ensemble du bassin, les taux de base appliqués à des rejets aboutissant dans des eaux souterraines sont multipliés par les coefficients suivants :
L'agence peut exiger tout justificatif relatif à la destination des effluents ou des résidus. En cas de défaut de production des justificatifs de destination, les effluents ou les résidus concernés sont considérés comme aboutissant dans des eaux souterraines.
Article 6
Coefficient de collecte
Le coefficient de collecte défini par le décret n° 82-1167 du 30 décembre 1982 et intervenant dans le calcul de la contrevaleur applicable aux usagers domestiques et assimilés de l'eau est fixé ainsi pour l'ensemble du bassin Rhin-Meuse :
Article 7
Date de mise en application
La présente délibération, qui a reçu l'avis conforme du Comité de bassin Rhin-Meuse le 22 novembre 2002 et qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est applicable sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à compter du 1er janvier 2003.
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