JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 1er
Eléments polluants constituant l'assiette
de la redevance et l'assiette de la prime pour épuration

Les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de la prime pour épuration sont :
1° Les matières en suspension (MES).
2° Les matières oxydables (MOad2) exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCOad2) et de la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5ad2) après 2 heures de décantation, suivant la formule :

DCOad2 + 2 (DBO5ad2)

matières oxydables ad2 =

3

3° Les matières inhibitrices (MI).
4° L'azote réduit (organique et ammoniacal) (NR).
5° Le phosphore total (organique et minéral) (P).
6° Les métaux et métalloïdes (METOX) exprimés par la somme de leur masse en grammes, pondérée par les coefficients multiplicateurs suivants :
- arsenic : 10 ;
- cadmium : 50 ;
- chrome : 1 ;
- cuivre : 5 ;
- mercure : 50 ;
- nickel : 5 ;
- plomb : 10 ;
- zinc : 1.

Article 2
Taux de la redevance

Les taux de la redevance de chaque élément polluant constituant l'assiette sont obtenus en multipliant les taux de base de la redevance ci-après définis par les coefficients de zone fixés à l'article 4 et par le coefficient de collecte fixé à l'article 5 pour les usages domestiques et pour les usages non domestiques mais assimilés aux usages domestiques.
Les taux de base de la redevance de chaque élément polluant sont fixés aux valeurs suivantes (en euros) :

Article 3
Taux de la prime pour épuration

Les taux de la prime pour épuration de chaque élément polluant constituant l'assiette sont obtenus en multipliant les taux de base de la prime pour épuration par les coefficients de zone fixés à l'article 4.
Les taux de base de la prime pour épuration sont identiques aux taux de base de la redevance fixés à l'article 2.

Article 4
Coefficients de zone

  1. Coefficients de zone d'action renforcée (ZAR).

1.1. Zone littorale

Dans les zones d'action renforcée littorales de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par les territoires des communes définies en annexe I de la présente délibération, les coefficients multiplicateurs applicables aux taux de base des éléments polluants sont les suivants :
MES : 1,15 ;
MO : 1,15 ;
Autres éléments polluants : 1,00.

1.2. Autres zones d'action renforcée

Dans les autres zones d'action renforcée de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par les territoires des communes dont la liste figure en annexe II de la présente délibération, les coefficients multiplicateurs applicables aux taux de base des éléments polluants sont les suivants :

  1. Coefficients pour les autres zones.
    Dans les autres zones de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par le territoire des communes ne figurant pas aux annexes I et II, le coefficient multiplicateur applicable aux taux de base de chaque élément polluant est égal à 1,00.

Article 5
Coefficient de collecte

Les valeurs du coefficient de collecte prévu à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié, applicable aux taux de base de la redevance de chaque élément polluant pour les usages domestiques et pour les usages non domestiques mais assimilés aux usages domestiques, sont fixées comme suit :

Article 6
Publicité

La présente délibération et ses annexes peuvent être consultées au siège de l'agence et sont adressées à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Article 7
Durée d'application

Les dispositions de la présente délibération sont applicables après avoir reçu l'avis conforme du comité de bassin, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française, et au plus tôt le 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 8

Les dispositions de la délibération n° 96-36 du 16 octobre 1996 sont abrogées.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Eléments polluants constituant l'assiette

de la redevance et l'assiette de la prime pour épuration

Les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de la prime pour épuration sont :

1° Les matières en suspension (MES).

2° Les matières oxydables (MOad2) exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCOad2) et de la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5ad2) après 2 heures de décantation, suivant la formule :

DCOad2 + 2 (DBO5ad2)

matières oxydables ad2 =

3

3° Les matières inhibitrices (MI).

4° L'azote réduit (organique et ammoniacal) (NR).

5° Le phosphore total (organique et minéral) (P).

6° Les métaux et métalloïdes (METOX) exprimés par la somme de leur masse en grammes, pondérée par les coefficients multiplicateurs suivants :

- arsenic : 10 ;

- cadmium : 50 ;

- chrome : 1 ;

- cuivre : 5 ;

- mercure : 50 ;

- nickel : 5 ;

- plomb : 10 ;

- zinc : 1.

Article 2

Taux de la redevance

Les taux de la redevance de chaque élément polluant constituant l'assiette sont obtenus en multipliant les taux de base de la redevance ci-après définis par les coefficients de zone fixés à l'article 4 et par le coefficient de collecte fixé à l'article 5 pour les usages domestiques et pour les usages non domestiques mais assimilés aux usages domestiques.

Les taux de base de la redevance de chaque élément polluant sont fixés aux valeurs suivantes (en euros) :

Article 3

Taux de la prime pour épuration

Les taux de la prime pour épuration de chaque élément polluant constituant l'assiette sont obtenus en multipliant les taux de base de la prime pour épuration par les coefficients de zone fixés à l'article 4.

Les taux de base de la prime pour épuration sont identiques aux taux de base de la redevance fixés à l'article 2.

Article 4

Coefficients de zone

1. Coefficients de zone d'action renforcée (ZAR).

1.1. Zone littorale

Dans les zones d'action renforcée littorales de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par les territoires des communes définies en annexe I de la présente délibération, les coefficients multiplicateurs applicables aux taux de base des éléments polluants sont les suivants :

MES : 1,15 ;

MO : 1,15 ;

Autres éléments polluants : 1,00.

1.2. Autres zones d'action renforcée

Dans les autres zones d'action renforcée de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par les territoires des communes dont la liste figure en annexe II de la présente délibération, les coefficients multiplicateurs applicables aux taux de base des éléments polluants sont les suivants :

2. Coefficients pour les autres zones.

Dans les autres zones de la circonscription du bassin Loire-Bretagne constituées par le territoire des communes ne figurant pas aux annexes I et II, le coefficient multiplicateur applicable aux taux de base de chaque élément polluant est égal à 1,00.

Article 5

Coefficient de collecte

Les valeurs du coefficient de collecte prévu à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié, applicable aux taux de base de la redevance de chaque élément polluant pour les usages domestiques et pour les usages non domestiques mais assimilés aux usages domestiques, sont fixées comme suit :

Article 6

Publicité

La présente délibération et ses annexes peuvent être consultées au siège de l'agence et sont adressées à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Article 7

Durée d'application

Les dispositions de la présente délibération sont applicables après avoir reçu l'avis conforme du comité de bassin, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française, et au plus tôt le 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 8

Les dispositions de la délibération n° 96-36 du 16 octobre 1996 sont abrogées.