Modalités spécifiques de calcul et de perception des redevances prélèvements et consommation au titre de l'irrigation
- Taux des redevances
Les taux de redevance de base prélèvement et consommation pour l'irrigation sont fixés par référence aux taux de redevance de base eau souterraine fixés par la délibération n° 2002-21 du conseil d'administration et publiés au Journal officiel.
Les redevances prélèvements et consommation d'eau destinées à l'irrigation seront affectées d'un coefficient d'usage fixé à :
0,37 en 2003 ;
0,4 de 2004 à 2006.
Lorsque le volume d'eau est mesuré par un compteur selon l'option A définie dans l'annexe 1, un coefficient de comptage de 0,55 est affecté.
La redevance de régulation n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.
La redevance pour action renforcée n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.
- Mise en recouvrement des redevances
Chaque année, l'agence met en recouvrement la redevance liquidée sur la base des prélèvements effectués l'année précédente.
Il n'y a pas de versement provisionnel.
- Redevance de prélèvement. -
Modalités de détermination de l'assiette. - Option E
Lorsqu'un redevable ne dispose d'aucun moyen de mesure, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement au double du volume moyen prélevé sur le bassin Seine-Normandie, soit : 1100 m³/ha/an x 2 = 2200 m³/ha/an.
Les surfaces irriguées font l'objet d'une déclaration à l'agence et peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'agence.
- Modalités de l'option A
Dès lors que la mise en place d'un compteur est déclarée à l'agence par le préleveur, ce dernier bénéficie du coefficient de comptage de 0,55 dans l'attente de l'agrément par l'agence.
Si l'agrément n'est pas accordé par l'agence lors de son passage ou celui de l'un de ses mandataires, le préleveur perd le bénéfice du coefficient de comptage sur le point de prélèvement concerné à compter de cette date.
- Prise en compte de conditions climatiques exceptionnelles
En raison de conditions climatiques exceptionnelles, soit des prélèvements peuvent être interdits par les autorités préfectorales, soit des parcelles peuvent être inondées.
Dans ces cas-là, les dispositions spéciales suivantes sont appliquées :
5.1. Interdiction préfectorale des prélèvements.
La ou les parcelles concernées par cette interdiction ne sont pas prises en compte dans le calcul de la redevance sous réserve de fournir à l'agence copie de l'arrêté préfectoral.
5.2. Parcelles subissant l'inondation.
La redevance au titre des parcelles inondées de façon exceptionnelle n'est pas mise en recouvrement :
- lorsque l'irrigation est la conséquence d'une inondation ayant détruit une culture ou ayant retardé sa mise en place et conduisant à une culture de remplacement nécessitant un apport d'eau ;
- lorsqu'une inondation détruit la récolte de la culture irriguée,
sous réserve de fournir à l'agence :
- une attestation du caractère exceptionnel de l'inondation ;
- la liste des parcelles concernées (numéro, nom, surface),
présentées par la mairie.
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
Délibération n° 2002-18 du 31 octobre 2002
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