JORF n°155 du 5 juillet 2002

Avis

En application des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté d'agrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Cet avenant a été signé le 19 juin 2002 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
D'autre part.
Cet avenant a pour objet de sauvegarder l'équilibre financier du régime d'assurance chômage. Il prévoit, d'une part, une augmentation des contributions au régime d'assurance chômage de 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2002 et, d'autre part, le report d'un an du versement de l'UNEDIC à l'Etat au titre de la clarification financière d'une somme de 1 219 592 137 EUR.
Il a été déposé le 28 juin 2002 sous le numéro 337/02 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l'agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.

Article Annexe

A V E N A N T N° 5

À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant le retard apporté dans la mise en oeuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;
Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l'emploi et l'accélération du reclassement des chômeurs ;
Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l'équilibre du régime d'assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires ;
Considérant l'infléchissement important de la situation économique du pays ;
Considérant les incertitudes qui subsistent sur l'orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

L'article 2, paragraphe 1er, est ainsi modifié :
« Paragraphe 1er. - Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à quatre fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à :
5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés. »

Article 2

L'article 9, alinéa 1er, est ainsi modifié :
« Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 EUR répartis comme suit : 1 067 143 120 EUR en 2001 et 1 219 592 137 EUR en 2003. »

Article 3

Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l'impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l'équilibre financier du régime.

Article 4

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.