JORF n°178 du 1 août 2002

Avis

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990, modifié en dernier par le règlement (CE) n° 1232/2002 du 9 juillet 2002, et à compter de la date de parution du présent avis au Journal officiel de la République française, l'exportation à destination de certains pays tiers à la Communauté européenne des substances figurant à l'annexe I du présent avis sera subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
La demande d'autorisation d'exportation individuelle est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le n° 11044*1, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale, BP 514, 59505 Douai Cedex (téléphone : 03-27-93-70-60).
La demande d'autorisation d'exportation individuelle est remplie selon les modalités déterminées à la fois au dos du formulaire n° 11044*1 et par les règlements communautaires susmentionnés. Elle est accompagnée de trois exemplaires de la facture pro forma, rédigée ou traduite en français. Elle doit parvenir à l'adresse suivante quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'exportation :
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes [DiGITIP], mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques [MNCPC], télédoc 846), 64, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12 (téléphone : + 33-1-53-44-97-52 ou 97-53 ou 98-61 ou 96-62 ou 96-63, télécopie : + 33-1-53-44-96-66).
La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur l'accusé de réception destiné à l'exportateur. A compter de la date de réception de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 modifié. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.
L'autorisation d'exportation individuelle est établie en trois exemplaires, numérotés de 1 à 3. Le premier exemplaire est conservé par l'autorité administrative de délivrance. Les deuxième et troisième exemplaires sont présentés à l'appui de la déclaration en douane d'exportation dans le bureau de douane où cette déclaration est déposée. La déclaration d'exportation doit comporter la référence à l'autorisation d'exportation.
Après visa par le bureau de douane d'exportation des exemplaires n°s 2 et 3, l'exemplaire n° 3 est restitué à l'exportateur et l'exemplaire n° 2 accompagne la marchandise jusqu'au bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté qui le vise et le renvoie à l'autorité de délivrance.
L'autorisation d'exportation individuelle s'applique aux exportations de substances de la première catégorie citées en annexe I du présent avis. La durée de validité de ce document est de six mois à compter de la date de délivrance.
L'autorisation d'exportation individuelle s'applique aux exportations de substances de la deuxième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'annexe II du présent avis. La durée de validité de ce document est de six mois à compter de la date de délivrance et peut être prorogée une fois.
Dans tous les autres cas, les substances figurant en deuxième catégorie peuvent faire l'objet d'une autorisation générale individuelle délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par les règlements communautaires susmentionnés. La durée de validité de cette autorisation générale individuelle est de douze mois à compter de la date de délivrance.
L'autorisation d'exportation individuelle s'applique aux exportations de substances de la troisième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'annexe III du présent avis. La durée de validité de ce document est de douze mois à compter de sa date de délivrance.
Lorsque les circonstances le justifient, ces exportations peuvent faire l'objet d'une autorisation générale individuelle délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par les règlements communautaires susmentionnés. La durée de validité de cette autorisation générale individuelle est de vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance.
La demande d'autorisation générale individuelle est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le numéro 11045*1, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale. Elle est remplie selon les modalités déterminées à la fois au dos du formulaire n° 11045*1 et par les règlements communautaires susmentionnés.
L'opérateur doit fournir à l'appui de sa demande dûment signée les informations prévues par l'article 5 du règlement n° 3769/92 du 21 décembre 1992.
L'opérateur, bénéficiant de l'autorisation générale individuelle, transmet un rapport trimestriel à la MNCPC, qui doit comporter des indications précises sur le nombre d'opérations d'exportation réalisées sur la base de l'autorisation générale individuelle, les substances, les quantités et les pays de destinations concernés.
L'exportation de substances de la troisième catégorie à destination d'autres pays tiers que ceux visés à l'annexe III du présent avis est libre.
Le présent avis annule et remplace l'avis aux exportateurs de substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes paru au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2001 (pages 12008 et suivantes).

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