JORF du 5 mars 2002

Une décision du président du conseil d'administration de France Télécom en date du 9 octobre 2001 a créé, vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés émis par délibération n° 2001-050 du 10 juillet 2001, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de permettre aux services d'urgence de bénéficier de la présentation systématique du nom et de l'adresse correspondant au numéro de la ligne appelante, même si ce numéro figure en liste rouge ou sur la liste d'opposition rassemblant les personnes ne souhaitant pas paraître dans les services de recherche inversée ou d'annuaire inversé.
Les catégories d'informations nominatives traitées sont le nom et l'adresse correspondant au numéro de téléphone de la ligne appelant les services d'urgence.
Les destinataires de ces informations sont les agents habilités des services d'urgence.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des agences commerciales de France Télécom.
Le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement automatisé d'informations nominatives relatif au service de présentation systématique, aux services d'urgence, du nom et de l'adresse correspondant au numéro de téléphone de la ligne appelante.


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Version 1

Une décision du président du conseil d'administration de France Télécom en date du 9 octobre 2001 a créé, vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés émis par délibération n° 2001-050 du 10 juillet 2001, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de permettre aux services d'urgence de bénéficier de la présentation systématique du nom et de l'adresse correspondant au numéro de la ligne appelante, même si ce numéro figure en liste rouge ou sur la liste d'opposition rassemblant les personnes ne souhaitant pas paraître dans les services de recherche inversée ou d'annuaire inversé.

Les catégories d'informations nominatives traitées sont le nom et l'adresse correspondant au numéro de téléphone de la ligne appelant les services d'urgence.

Les destinataires de ces informations sont les agents habilités des services d'urgence.

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des agences commerciales de France Télécom.

Le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement automatisé d'informations nominatives relatif au service de présentation systématique, aux services d'urgence, du nom et de l'adresse correspondant au numéro de téléphone de la ligne appelante.