JORF n°62 du 14 mars 2002

Conditions de candidature

En application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier à temps plein :
- les praticiens hospitaliers (temps plein), candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens hospitaliers en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 du code de la santé publique ;
- les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 du code de la santé publique ;
- les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles 38 à 40 du présent décret, sollicitent leur réintégration ;
- les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
- les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité. Cette liste d'aptitude est valable cinq ans pour les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par le décret du 25 juin 1999.
Les intéressés qui remplissent l'une ou l'autre de ces conditions ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
En application de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, peuvent également poser leur candidature sur les postes de praticien hospitalier vacants les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes qui, n'étant pas de nationalité française, ou ressortissants de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, prévues par le code de la santé publique, et sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité suite à la réussite au concours de praticien hospitalier. Leur nomination consécutive à la procédure de recrutement s'effectue alors en qualité de praticien hospitalier associé.

Modalités de dépôt des candidatures

Les praticiens doivent déposer simultanément, et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis, un dossier complet et identique :
- auprès du ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau M 3 « praticiens hospitaliers »), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP ;
- auprès du directeur de chaque établissement hospitalier où ils sont candidats. Il est, par ailleurs, conseillé aux candidats de prendre contact avec les responsables de l'établissement et du service qu'ils postulent.
Les praticiens hospitaliers, candidats à la mutation, sont invités à prévenir également la direction de l'établissement, où ils exercent, de leur souhait de mobilité.
Il est rappelé que la recevabilité de ces dossiers est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Chacun de ces dossiers doit comporter :
1° Un acte de candidature en double exemplaire mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du candidat et précisant les postes choisis dans l'ordre de ses préférences ;
2° Un curriculum vitae, attesté et signé, établi sur trois feuilles recto verso (six pages maximum), sur lequel figurera l'état civil complet du candidat, sa situation administrative actuelle, son expérience professionnelle, ses titres et travaux ;
3° Une déclaration par laquelle le candidat s'engage à se conformer au règlement en vigueur dans l'établissement où il sera nommé ;
4° Un engagement à établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions ;
5° Pour les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes d'aptitude en cours de validité, les pièces justificatives suivantes, conformément aux termes de l'arrêté du 12 février 2001 modifié :
- en cas de changement de nationalité, une copie certifiée conforme depuis moins de trois mois de la carte d'identité nationale ou, pour les personnes ressortissantes d'un autre Etat, un certificat de nationalité ou un document équivalent datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures ;
- une attestation sur l'honneur permettant l'identification du père et de la mère du candidat destinée à renseigner la demande de casier judiciaire n° 2 ;
- une attestation d'inscription à l'ordre professionnel départemental datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures pour les candidats exerçant une activité pour laquelle l'inscription à l'ordre professionnel est requise ;
- un certificat d'aptitude physique et mentale, délivré par un médecin agréé en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures.
Le dossier, déposé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, devra comporter en sus :
- pour toutes les candidatures en pharmacie hospitalière et pour les autres candidatures aux postes dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires, dix-sept exemplaires du curriculum vitae, signés et agrafés ;
- pour les candidatures aux postes dans les centres hospitaliers et universitaires, vingt-trois exemplaires du curriculum vitae, signés et agrafés.
Les curriculum vitae sont destinés aux membres des instances consultées sur les nominations.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit expédiés sous pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit déposés auprès des administrations concernées. Il est délivré alors aux candidats un récépissé des pièces reçues.
Le choix des postes doit être exprimé dans un ordre préférentiel qui ne pourra plus être modifié après la clôture du dépôt des candidatures. En revanche, les retraits de candidature, pris en considération avant la réunion de la commission statutaire nationale, devront être signalés simultanément au ministère de la santé et au directeur de l'établissement concerné.

*
* *

Les tableaux suivants dressent la liste des postes de praticien hospitalier vacants :
- d'une part, dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires et dans les hôpitaux locaux ou dans les centres hospitaliers et universitaires, dans les services placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (A) ;
- d'autre part, dans les centres hospitaliers et universitaires ou dans des services de centres hospitaliers liés par convention avec un centre hospitalier et universitaire (B) :
A. - Postes de praticien hospitalier situés dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires et dans les hôpitaux locaux ou dans les centres hospitaliers et universitaires, dans des services placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

Biologie

Chirurgie

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Psychiatrie

Radiologie et imagerie médicale

B. - Postes de praticien hospitalier situés dans les centres hospitaliers et universitaires ou dans des services de centres hospitaliers liés par convention avec un centre hospitalier et universitaire :

Biologie

Chirurgie

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Psychiatrie

Radiologie et imagerie médicale


Historique des versions

Version 1

Conditions de candidature

En application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier à temps plein :

- les praticiens hospitaliers (temps plein), candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens hospitaliers en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 du code de la santé publique ;

- les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 du code de la santé publique ;

- les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles 38 à 40 du présent décret, sollicitent leur réintégration ;

- les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

- les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité. Cette liste d'aptitude est valable cinq ans pour les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par le décret du 25 juin 1999.

Les intéressés qui remplissent l'une ou l'autre de ces conditions ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.

En application de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, peuvent également poser leur candidature sur les postes de praticien hospitalier vacants les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes qui, n'étant pas de nationalité française, ou ressortissants de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, prévues par le code de la santé publique, et sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité suite à la réussite au concours de praticien hospitalier. Leur nomination consécutive à la procédure de recrutement s'effectue alors en qualité de praticien hospitalier associé.

Modalités de dépôt des candidatures

Les praticiens doivent déposer simultanément, et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis, un dossier complet et identique :

- auprès du ministre chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau M 3 « praticiens hospitaliers »), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP ;

- auprès du directeur de chaque établissement hospitalier où ils sont candidats. Il est, par ailleurs, conseillé aux candidats de prendre contact avec les responsables de l'établissement et du service qu'ils postulent.

Les praticiens hospitaliers, candidats à la mutation, sont invités à prévenir également la direction de l'établissement, où ils exercent, de leur souhait de mobilité.

Il est rappelé que la recevabilité de ces dossiers est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Chacun de ces dossiers doit comporter :

1° Un acte de candidature en double exemplaire mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du candidat et précisant les postes choisis dans l'ordre de ses préférences ;

2° Un curriculum vitae, attesté et signé, établi sur trois feuilles recto verso (six pages maximum), sur lequel figurera l'état civil complet du candidat, sa situation administrative actuelle, son expérience professionnelle, ses titres et travaux ;

3° Une déclaration par laquelle le candidat s'engage à se conformer au règlement en vigueur dans l'établissement où il sera nommé ;

4° Un engagement à établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions ;

5° Pour les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes d'aptitude en cours de validité, les pièces justificatives suivantes, conformément aux termes de l'arrêté du 12 février 2001 modifié :

- en cas de changement de nationalité, une copie certifiée conforme depuis moins de trois mois de la carte d'identité nationale ou, pour les personnes ressortissantes d'un autre Etat, un certificat de nationalité ou un document équivalent datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures ;

- une attestation sur l'honneur permettant l'identification du père et de la mère du candidat destinée à renseigner la demande de casier judiciaire n° 2 ;

- une attestation d'inscription à l'ordre professionnel départemental datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures pour les candidats exerçant une activité pour laquelle l'inscription à l'ordre professionnel est requise ;

- un certificat d'aptitude physique et mentale, délivré par un médecin agréé en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, datant de moins de trois mois à la date de clôture des candidatures.

Le dossier, déposé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, devra comporter en sus :

- pour toutes les candidatures en pharmacie hospitalière et pour les autres candidatures aux postes dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires, dix-sept exemplaires du curriculum vitae, signés et agrafés ;

- pour les candidatures aux postes dans les centres hospitaliers et universitaires, vingt-trois exemplaires du curriculum vitae, signés et agrafés.

Les curriculum vitae sont destinés aux membres des instances consultées sur les nominations.

Les dossiers de candidature peuvent être :

- soit expédiés sous pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) ;

- soit déposés auprès des administrations concernées. Il est délivré alors aux candidats un récépissé des pièces reçues.

Le choix des postes doit être exprimé dans un ordre préférentiel qui ne pourra plus être modifié après la clôture du dépôt des candidatures. En revanche, les retraits de candidature, pris en considération avant la réunion de la commission statutaire nationale, devront être signalés simultanément au ministère de la santé et au directeur de l'établissement concerné.

*

* *

Les tableaux suivants dressent la liste des postes de praticien hospitalier vacants :

- d'une part, dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires et dans les hôpitaux locaux ou dans les centres hospitaliers et universitaires, dans les services placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 (A) ;

- d'autre part, dans les centres hospitaliers et universitaires ou dans des services de centres hospitaliers liés par convention avec un centre hospitalier et universitaire (B) :

A. - Postes de praticien hospitalier situés dans les établissements publics de santé hors centres hospitaliers et universitaires et dans les hôpitaux locaux ou dans les centres hospitaliers et universitaires, dans des services placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

Biologie

Chirurgie

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Psychiatrie

Radiologie et imagerie médicale

B. - Postes de praticien hospitalier situés dans les centres hospitaliers et universitaires ou dans des services de centres hospitaliers liés par convention avec un centre hospitalier et universitaire :

Biologie

Chirurgie

Médecine

Odontologie

Pharmacie

Psychiatrie

Radiologie et imagerie médicale