JORF n°218 du 20 septembre 2000

A N N E X E

PROJET DE DECRET RELATIF A L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION

POUR L'ETABLISSEMENT DE RESEAUX INDEPENDANTS

Texte transmis pour avis de l'Autorité

(les propositions de suppression sont en italique)

(...)

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7 et D. 99 à D. 99-1 ;

(...)

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

(les propositions d'ajout sont en italique)

(...)

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

(...)

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications :

(...)

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications :

(...)

Article D. 98-4

1o Les informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

Article D. 98-4

1o Les informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) et un courrier daté et signé du demandeur sur papier à en-tête avec mention de la raison sociale et de la qualité du signataire ;

2o La description du projet faisant l'objet de la demande :

2o La description du projet faisant l'objet de la demande :

a) La nature du réseau indépendant :

- filaire ;

- par satellite de type VSAT ;

- par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires ;

- du service fixe ;

- du service mobile terrestre ;

a) Les caractéristiques techniques du réseau comprenant :

(...)

- le calendrier de déploiement du réseau ;

b) Les caractéristiques techniques du réseau comprenant :

(...)

- le calendrier de déploiement du réseau :

- lorsqu'il s'agit d'un réseau filaire, la liste et les caractéristiques des liaisons ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau du service mobile terrestre, l'évaluation du trafic à écouler et la définition de la qualité de service du réseau ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences identifiées, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;

b) La destination du réseau (...) ;

c) L'objet du réseau (...) ;

d) Le cas échéant (...).

Article D. 98-7

(...)

Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

(...)

- un réseau utilisant des capacités de satellites.

c) La destination du réseau (...) ;

d) L'objet du réseau (...) ;

e) Le cas échéant (...).

Article D. 98-7

(...)

Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

(...)

- un réseau par satellite de type VSAT.

Article D. 98-8

(...)

Dans ce cas, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations, qui peuvent être différentes de celles définies aux articles D. 98-3 à D. 98-7, sont fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications. En particulier, lorsqu'un appel à candidatures est nécessaire dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, le délai d'instruction de la demande peut être fixé à une durée allant jusqu'à huit mois.

Article D. 98-8

(...)

Dans ce cas, l'Autorité, dans un délai ne pouvant excéder huit mois, délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités. Les demandes d'autorisation ne sont pas alors soumises aux dispositions des articles D. 98-3 à D. 98.7.

(...)

(...)

Article D. 98-10

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le silence gardé à l'expiration des délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 vaut décision de rejet.

Le silence gardé à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 98-7 vaut autorisation tacite pour les demandes d'autorisation de réseaux indépendants filaires.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PROJET DE DECRET RELATIF A L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION

POUR L'ETABLISSEMENT DE RESEAUX INDEPENDANTS

Texte transmis pour avis de l'Autorité

(les propositions de suppression sont en italique)

(...)

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7 et D. 99 à D. 99-1 ;

(...)

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

(les propositions d'ajout sont en italique)

(...)

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

(...)

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications :

(...)

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications :

(...)

Article D. 98-4

1o Les informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

Article D. 98-4

1o Les informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) et un courrier daté et signé du demandeur sur papier à en-tête avec mention de la raison sociale et de la qualité du signataire ;

2o La description du projet faisant l'objet de la demande :

2o La description du projet faisant l'objet de la demande :

a) La nature du réseau indépendant :

- filaire ;

- par satellite de type VSAT ;

- par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires ;

- du service fixe ;

- du service mobile terrestre ;

a) Les caractéristiques techniques du réseau comprenant :

(...)

- le calendrier de déploiement du réseau ;

b) Les caractéristiques techniques du réseau comprenant :

(...)

- le calendrier de déploiement du réseau :

- lorsqu'il s'agit d'un réseau filaire, la liste et les caractéristiques des liaisons ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau du service mobile terrestre, l'évaluation du trafic à écouler et la définition de la qualité de service du réseau ;

- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences identifiées, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;

b) La destination du réseau (...) ;

c) L'objet du réseau (...) ;

d) Le cas échéant (...).

Article D. 98-7

(...)

Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

(...)

- un réseau utilisant des capacités de satellites.

c) La destination du réseau (...) ;

d) L'objet du réseau (...) ;

e) Le cas échéant (...).

Article D. 98-7

(...)

Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

(...)

- un réseau par satellite de type VSAT.

Article D. 98-8

(...)

Dans ce cas, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations, qui peuvent être différentes de celles définies aux articles D. 98-3 à D. 98-7, sont fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications. En particulier, lorsqu'un appel à candidatures est nécessaire dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, le délai d'instruction de la demande peut être fixé à une durée allant jusqu'à huit mois.

Article D. 98-8

(...)

Dans ce cas, l'Autorité, dans un délai ne pouvant excéder huit mois, délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités. Les demandes d'autorisation ne sont pas alors soumises aux dispositions des articles D. 98-3 à D. 98.7.

(...)

(...)

Article D. 98-10

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le silence gardé à l'expiration des délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 vaut décision de rejet.

Le silence gardé à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 98-7 vaut autorisation tacite pour les demandes d'autorisation de réseaux indépendants filaires.