L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
34-8 et L. 36-5 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 8 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré le 21 février 1997,
Sur le contexte de l'élaboration du projet de décret :
Note que le projet de décret qui lui est soumis pour avis fait suite à une consultation publique menée en 1996 sur la base d'une première version de projet du décret.
A pris connaissance de l'avis relatif à l'interconnexion, en date du 18 décembre 1996, que le groupe d'expertise économique présidé par M. Champsaur, directeur général de l'INSEE, a formulé, dans le cadre de cette consultation menée par le ministre, ainsi que d'observations également formulées dans ce cadre par les opérateurs et les associations professionnelles concernées.
A en particulier noté que le groupe d'expertise identifie deux points qu'il estime essentiels dans la phase initiale d'ouverture des marchés :
- en matière de dégroupage de l'offre, la nécessité que les modalités d'accès aux points de commutation, et tout particulièrement aux commutateurs de raccordement d'abonnés, soient intégrés dans la première version du catalogue ;
- en matière de régulation des prix du catalogue, la nécessité que soient engagés sans tarder les travaux nécessaires au passage, à un horizon rapproché, aux coûts moyens incrémentaux de long terme et l'importance attachée, pour la fixation des prix initiaux, aux comparaisons internationales, qui conduisent à des niveaux de prix sensiblement plus faibles que ceux qui résulteraient de coûts historiques, même prévisionnels. A entendu, sur la nouvelle version du projet de décret qui lui est soumise pour avis, les principaux opérateurs et associations professionnelles concernées lors d'auditions effectuées les 22, 23 et 24 janvier 1997, et a pris connaissance de leurs contributions écrites ; a également entendu le président et un membre du groupe d'expertise.
Sur le projet de décret :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que le projet de décret fixe les conditions générales et les principes tarifaires auxquels doivent satisfaire les accords d'interconnexion entre tous les opérateurs, mais également des dispositions spécifiques s'appliquant aux opérateurs puissants ; note également que la mesure transitoire prévue par l'article 18 du projet de décret impose à France Télécom la publication d'une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, avant même que France Télécom ne soit inscrite sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 ;
- comprend que plusieurs dispositions du titre II du projet de décret ont un caractère transitoire et s'appliquent au catalogue initial de France Télécom, seul opérateur puissant sur le marché au 1er janvier 1998 ;
- marque son accord sur cette démarche, qui répond à la volonté, partagée par l'Autorité de régulation des télécommunications, de donner dans le cadre du décret la meilleure visibilité possible sur les conditions dans lesquelles les opérateurs entrant sur le marché français des télécommunications pourront s'interconnecter au réseau de France Télécom ;
- prévoit qu'il sera nécessaire, au-delà du catalogue initial de France Télécom, d'adapter les modalités techniques et financières de mise en oeuvre des obligations spécifiques qui pèsent dans le domaine de l'interconnexion sur les opérateurs puissants, afin de tenir compte de l'évolution du marché de l'interconnexion, et propose en conséquence des modifications des articles 15 et 16 du projet de décret.
L'Autorité de régulation des télécommunications a principalement porté son attention sur les points suivants :
1o Séparation comptable et non-discrimination prévues à l'article 7 du projet de décret :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- considère comme essentiel de préciser dans le décret que les opérateurs puissants, et donc en premier lieu France Télécom, doivent utiliser pour la fourniture de leurs services de détail leurs propres capacités d'interconnexion dans des conditions équivalentes à celles offertes à leurs concurrents. En particulier les modalités de mise en oeuvre de cette disposition, qui figure déjà dans son principe au cahier des charges de France Télécom, devront être définies dans les cahiers des charges annexés aux autorisations qui lui seront délivrées en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et dont l'Autorité de régulation des télécommunications contrôlera l'application conformément au 3o de l'article L. 36-7 du même code ; cette disposition s'appliquera, le moment venu, aux autres opérateurs puissants ;
- propose en conséquence des modifications de l'article 7 du projet de décret.
2o Dégroupage de l'offre des opérateurs puissants prévu à l'article 10 du projet de décret :
a) Architecture :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- confirme l'importance du principe de dégroupage de l'offre d'interconnexion pour les opérateurs puissants et se déclare favorable au principe d'un accès direct aux commutateurs de raccordement d'abonnés,
condition essentielle du développement de la concurrence en France, notamment sur la boucle locale ;
- considère toutefois que la disposition prévoyant que l'interconnexion à chacun des commutateurs de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur ne correspond pas à l'organisation réelle des réseaux de télécommunications. En effet, les commutateurs de raccordement d'abonnés ne sont normalement pas conçus pour permettre l'acheminement de la totalité des volumes de trafic que devrait générer l'interconnexion entre opérateurs sous l'effet du développement de la concurrence ; les commutateurs de hiérarchie supérieure doivent par contre être dimensionnés de façon à pouvoir acheminer à tout moment le trafic prévisible ;
- estime néanmoins que l'interconnexion à un commutateur d'abonnés doit tenir compte de la réalité du réseau et en particulier de l'existence éventuelle de liens directs avec d'autres commutateurs d'abonnés au sein d'une même zone géographique et que, dans ce cas, elle ne doit pas limiter l'accès aux seuls abonnés directement raccordés sur ce commutateur, mais doit l'étendre à l'ensemble des abonnés accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure ;
- propose en conséquence des modifications de l'article 10 du projet de décret.
b) Solution tarifaire équivalente :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- prend acte du fait qu'il existe inévitablement un certain nombre de commutateurs de raccordement d'abonnés non directement accessibles. Le catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants devra contenir une liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ou ne seront plus ouverts à l'interconnexion au cours des prochaines années. Cette liste sera périodiquement mise à jour ;
- estime que ce nombre de commutateurs non directement accessibles résultant de la situation du réseau de France Télécom au 1er janvier 1998 doit aller en se réduisant, et que ce nombre doit à terme être également faible pour l'ensemble des opérateurs puissants sur le marché ;
- souligne que les opérateurs puissants doivent être à même de faire les investissements nécessaires au développement de leur réseau ;
- estime que, même si les opérateurs nouveaux entrants sont susceptibles de s'interconnecter majoritairement aux centres de transit puis, de manière complémentaire, aux commutateurs de raccordement d'abonnés en fonction du volume et de la répartition de leur trafic, il est néanmoins nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les commutateurs de raccordement d'abonnés fermés transitoirement à l'interconnexion, lorsque le trafic prévisible le requiert ;
- remarque que la proposition de simulation tarifaire figurant dans le projet de décret ne tient pas compte, du fait de son caractère systématique, de la réalité technique et économique des réseaux ; qu'elle pourrait conduire durablement à l'instauration de tarifs ne reflétant pas la réalité des coûts ; qu'elle n'est en conséquence pas suffisamment incitatrice à l'investissement des opérateurs puissants dans des infrastructures avancées de télécommunications ;
- propose donc un mécanisme tenant compte de l'intérêt potentiel pour les opérateurs d'accéder directement aux commutateurs concernés : si les trafics d'interconnexion prévisibles en provenance ou à destination de commutateurs d'abonnés fermés le justifient, les opérateurs puissants sont tenus d'établir l'offre transitoire faisant appel au mécanisme de simulation tarifaire que le projet de décret prévoit de manière systématique dans sa version actuelle ;
ce dispositif permet à la fois de ne pas faire trop longtemps peser sur les autres opérateurs cette restriction technique et d'inciter les opérateurs puissants à la modernisation de leur réseau ;
- propose en conséquence des modifications de l'article 10 du projet de décret.
c) Commutateurs internationaux :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- considère que les services d'interconnexion pour les communications internationales seront le segment de marché de services d'interconnexion sur lequel les prix s'établiront le plus rapidement par des mécanismes de marché ;
- rappelle en effet que la directive relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a fait l'objet d'une position commune du conseil des ministres des télécommunications en date du 18 juin 1996 et devrait entrer en vigueur, sous réserve de son adoption formelle, le 1er janvier 1998. Ce texte permet à l'ensemble des opérateurs de télécommunications disposant, dans l'un des pays de l'Espace économique européen, d'une licence leur ouvrant des droits en matière d'interconnexion, de demander, dans les mêmes conditions que les opérateurs autorisés en France, l'accès à l'ensemble des services d'interconnexion disponibles. La mise en oeuvre de cette directive devrait accélérer l'établissement d'un marché concurrentiel des services d'interconnexion internationaux. Note que l'accord sur les télécommunications de base conclu le 15 février 1997 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce devrait contribuer à amplifier ce phénomène ;
- propose en conséquence de ne pas faire figurer l'accès direct aux commutateurs internationaux dans la liste des services d'interconnexion devant au minimum être inclus dans le catalogue d'interconnexion. Cette proposition doit être assortie des contreparties suivantes :
- l'accès direct aux commutateurs internationaux des opérateurs puissants constitue une demande d'interconnexion raisonnable telle que la définit l'article L. 34-81 du code des postes et télécommunications, qui doit être couverte par le principe de dégroupage ; le champ d'application du principe de dégroupage doit donc être élargi dans le décret pour couvrir l'ensemble des services d'interconnexion afin d'inclure en particulier l'accès direct aux commutateurs internationaux (art. 6, 2e al., et art. 10, 1er al.) ;
- le catalogue d'interconnexion de France Télécom devra comprendre au minimum une offre d'accès à l'international via les centres de transit ou la solution technique équivalente ;
- l'Autorité de régulation des télécommunications dressera régulièrement un bilan permettant de suivre l'évolution réelle de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion internationaux.
3o Les dispositions relatives aux liaisons louées (art. 4 et 11 du projet de décret) :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que le projet de décret prévoit, d'une part, que les conditions de fourniture des liaisons louées entre opérateurs de réseaux ouverts au public figurent dans les conventions d'interconnexion, d'autre part, que le catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants contient pour les opérateurs de réseaux ouverts au public une offre d'aboutement de liaisons louées ;
- souligne qu'il est nécessaire de s'assurer que les opérateurs de réseaux ouverts au public pourront offrir un service de liaisons louées de bout en bout. Le projet de décret, en sa rédaction actuelle, n'imposant aux opérateurs puissants d'inscrire à leur catalogue qu'une offre d'aboutement,
il est nécessaire de prévoir que cette offre soit complétée par un service de demi-liaisons louées dont les conditions de mise à disposition seront déterminées dans le cadre des conventions d'interconnexion ;
- propose en conséquence des modifications de l'article 11 du projet de décret.
4o La méthode initiale pour évaluer les tarifs d'interconnexion, prévue à l'article 14 du projet de décret :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- constate que le premier alinéa de l'article établit comme principe général que ces tarifs sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée et que le deuxième alinéa, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce principe général,
introduit une autre base pour évaluer les tarifs d'interconnexion : les références internationales. Il en résulte que la rédaction de ces deux alinéas doit être clarifiée ;
- souhaite pouvoir recourir dès la méthode initiale, en complément des informations issues de la comptabilité de ces opérateurs, aux références internationales afin d'être en mesure de mettre en oeuvre les recommandations préconisées sur cette question par le groupe d'expertise économique ;
- considère en effet que ces recommandations constituent la référence actuelle la plus appropriée lui permettant d'évaluer les tarifs d'interconnexion selon la méthode initiale ;
- propose en conséquence une modification de l'article 14 du projet de décret.
5o L'évolution de la méthode, prévue à l'article 15 :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- comprend que, si les termes du projet de décret ne font pas explicitement référence au concept de coûts moyens incrémentaux de long terme, concept économique non encore formalisé, la méthode définie à l'article 15 correspond bien à celle fondée sur cette notion, dont le groupe d'expertise économique a préconisé la mise en oeuvre. Cette méthode doit concilier, d'une part, un modèle technico-économique de construction et d'exploitation de réseau et,
d'autre part, les données issues de la comptabilité de l'opérateur puissant concerné ;
- approuve cette orientation devant permettre d'aboutir à une méthode favorisant une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte ;
- va définir un calendrier et un contenu pour son programme de travail afin d'introduire la prise en compte des coûts moyens incrémentaux de long terme dans la détermination des tarifs d'interconnexion applicables à partir du 1er janvier 1999.
6o La révision de la méthode, prévue à l'article 16 :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- estime qu'elle doit arrêter la méthode prévue à l'article 16 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique ;
- souligne que le calendrier de passage à cette dernière méthode sera fonction du service d'interconnexion considéré et du caractère plus ou moins concurrentiel du segment du marché de l'interconnnexion associé ;
- propose en conséquence une modification de l'article 16 du projet de décret.
7o Les fournisseurs de service téléphonique au public (art. 11 et 13 :
L'Autorité de régulation des télécommunications :
- considère que la liste des services d'interconnexion devant au minimum figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs puissants contient des services qui n'ont pas d'objet pour des fournisseurs de service téléphonique au public non autorisés à établir leur propre infrastructure ; elle propose en conséquence des modifications de l'article 11 du projet de décret ;
- estime de manière plus générale que le projet de décret ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de la différenciation introduite par la loi entre les opérateurs de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de service téléphonique au public ; elle propose en conséquence une modification de l'article 13 relatif à la pertinence des coûts.
8o Accès spéciaux (art. 18) :
L'Autorité de régulation des télécommunications propose d'étendre le champ de l'application de la mesure transitoire de l'article 18 du projet de décret afin de soumettre France Télécom aux obligations de fourniture d'accès spéciaux vis-à-vis des fournisseurs de services et des utilisateurs sans attendre son inscription sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o).
9o Autres modifications :
L'Autorité de régulation des télécommunications propose par ailleurs quelques modifications rédactionnelles aux articles 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17.
Sur l'approbation du catalogue de France Télécom :
Le projet de décret prévoit, en cohérence avec la directive 96/19/CE de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, que le catalogue d'interconnexion de France Télécom devra être publié avant le 1er juillet 1997. Néanmoins, pour répondre aux voeux des opérateurs, tant des nouveaux entrants que de France Télécom, l'Autorité de régulation des télécommunications a arrêté un programme de travail devant permettre, après consultation des opérateurs concernés, l'approbation d'une première version du catalogue d'interconnexion de France Télécom, comprenant la plupart des services d'interconnexion prévus par le décret, avant la fin du mois de mars 1997.
L'Autorité de régulation des télécommunications utilisera le délai complémentaire jusqu'au 1er juillet 1997 pour apporter des précisions concernant les fournisseurs de service téléphonique au public, ainsi que des précisions sur les services et fonctionnalités complémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 11 du projet de décret. Ces services seront ainsi inclus dans le catalogue applicable au 1er janvier 1998.
Ce catalogue d'interconnexion devra être modifié et approuvé régulièrement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Une révision au minimum annuelle de l'offre catalogue paraît nécessaire au cours des premières années d'ouverture à la concurrence du marché français. Ainsi, l'Autorité de régulation des télécommunications engagera les travaux nécessaires à une première révision du catalogue complet avant le 1er juillet 1998.
En conclusion, l'Autorité de régulation des télécommunications :
- souligne que le respect du calendrier souhaité par l'ensemble des acteurs l'a conduite à anticiper la prise en compte de ses propositions de modification du projet de décret dans les discussions en cours sur le catalogue d'interconnexion de France Télécom ;
- émet un avis favorable, compte tenu des observations formulées ci-dessus et sous réserve des modifications proposées en annexe, sur le projet de décret sur l'interconnexion.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
1 version