JORF n°141 du 19 juin 1994

Avis n°94-4 du 14 juin 1994

Saisi pour avis en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de deux projets de cahiers des missions et des charges des sociétés nationales France 2 et France 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, approuve l'économie générale des projets sous la réserve des observations suivantes:

I. - Observations concernant le projet de cahier des missions

  1. Par ailleurs un certain nombre d'articles

appellent des observations ponctuelles

2.1. Obligations générales

a) Protection de l'enfance et de l'adolescence (art. 3):
Le conseil propose de modifier le troisième alinéa de cet article de la façon suivante:
La société s'abstient de diffuser entre 6 heures et 22 h 30 des émissions,
notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs de seize ans ou comprenant des scènes susceptibles de heurter gravement la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle veille à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas diffusées avant 20 h 30 et qu'elles ne comportent pas de scènes de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.
b) Langue française (art. 4):
Une personne chargée de veiller à la qualité de la langue française doit être désignée à l'intérieur de la société.
c) Annonce et promotion des programmes, respect des horaires (art. 5):
La chaîne doit être tenue de respecter non seulement les programmes annoncés, mais aussi les horaires indiqués dans ses avant-programmes.
Pour le confort du téléspectateur et par souci de préserver la qualité des émissions, les séquences de promotion prévues à l'article 5 doivent être diffusées entre les émissions sans pouvoir interrompre celles-ci.
d) Adaptation des émissions aux difficultés des sourds et malentendants (art. 7):
Le projet fixe un volume minimal d'émissions adaptées aux difficultés des sourds et malentendants, déjà atteint en 1992. La chaîne doit également être incitée dans ce domaine à une progression régulière.

2.2. Obligations particulières

a) Emissions des campagnes électorales (art. 11):
L'article 11 relatif aux émissions des campagnes électorales doit prévoir explicitement le remboursement par l'Etat de l'ensemble des frais occasionnés par la production et la diffusion de ces émissions afin d'assurer un fondement juridique à ce remboursement.
b) Emissions d'information du consommateur (art. 18):
L'article 18 doit préciser que la diffusion des émissions d'information du consommateur est régulière tout au long de l'année. Il est en effet dommageable que leur diffusion soit systématiquement interrompue pendant les périodes estivales, où ce type d'information revêt un intérêt particulier.
En revanche, il n'est pas nécessaire de préserver le monopole de l'Institut national de la consommation (I.N.C.) pour la réalisation de ces émissions, ni pour les relations conventionnelles instaurées entre les chaînes et les organismes de défense du consommateur. Ce monopole se révèle dans les faits un obstacle au pluralisme de ces émissions ainsi qu'à leur diffusion en période estivale.
Le conseil est favorable à ce que les émissions de l'I.N.C. puissent être remplacées par tout autre type d'émissions portant sur le thème de l'information du consommateur, à l'instar de ce que prévoit l'article 17 du projet pour les émissions relatives à la sécurité routière.
c) Emissions en faveur des populations étrangères (art. 20):
De même que les émissions religieuses sont à la charge exclusive de France 2, il conviendrait que les émissions en faveur des populations étrangères soient à la charge exclusive de France 3.

2.3. Obligations relatives à l'offre de programme

a) Services télématiques et interactifs (art. 21):
Par souci de cohérence, le troisième alinéa de l'article 21 relatif à l'exploitation de services télématiques ou interactifs devrait figurer à l'article 35 qui est consacré aux nouvelles technologies.
b) Emissions culturelles et scientifiques (art. 25 et 29):
Les articles relatifs aux programmes culturels (art. 25) et aux programmes scientifiques (art. 29) prévoient la mise en oeuvre d'une complémentarité avec France 3. La notion d'harmonisation devrait être substituée à celle de complémentarité, afin d'éviter l'éventuel transfert de ces obligations sur l'une des chaînes, ce qui risquerait de constituer un recul en terme de diversité des programmes.
Les programmes culturels et scientifiques doivent être diffusés à des heures d'écoute favorables.
L'expression << par tout moyen >>, utilisée aux articles 25 et 29 pour qualifier la possibilité pour la chaîne de fournir des références bibliographiques relatives à ses émissions culturelles et scientifiques, est ambiguë et doit être explicitée ou supprimée.
c) Les programmes sportifs (art. 30):
Le conseil propose que le Comité national olympique et sportif français soit à nouveau mentionné comme l'interlocuteur privilégié des chaînes.

2.4. Obligations relatives à la production de programmes

a) L'utilisation des moyens propres (art. 33):
La formulation des obligations de la chaîne en ce domaine doit être précisée. Doit notamment être clairement définie l'assiette qui sert de référence au plafonnement de l'utilisation des moyens propres de la chaîne.
b) Relations avec les producteurs (art. 34):
La formulation de l'article 34 doit être plus ferme et la notion de << mise en production >> précisée. Les contrats avec les producteurs doivent être signés impérativement avant le début du tournage des oeuvres.

2.5. Relations avec les autres organismes

a) Relations avec les théâtres nationaux, les scènes nationales et les centres dramatiques et chorégraphiques subventionnés:
Le conseil suggère l'ajout d'un nouvel article, après l'article 49,
prévoyant que la société recherche une collaboration et propose de passer des conventions aux théâtres nationaux, scènes nationales et centres dramatiques et chorégraphiques subventionnés en vue notamment d'assurer la retransmission de certains des spectacles prévus à l'article 24 du projet.
b) Relations avec T.D.F. (art. 42 et 43):
Par souci de cohérence, la rédaction des articles 42 et 43 doit contenir des dispositions analogues à celles qui régissent les relations de T.D.F. et de R.F.O. dans le cahier des missions et des charges de cette société de programme (art. 43 et 44).
c) Relations avec R.F.O. (art. 47):
Le projet subordonne la mise à disposition de programmes de France 2 au service international d'images dont la société R.F.O. est chargée à l'accord de la société fournisseur. Cette procédure n'est pas prévue dans le cahier des missions et des charges de la société R.F.O. Par souci de cohérence, il serait préférable d'harmoniser les dispositions de l'article 47 du projet avec celles de l'article 53 du cahier des missions et des charges de R.F.O.

2.6. Contrôle du respect des dispositions

du cahier des missions et des charges (art. 55)

La société doit communiquer au C.S.A., à sa demande, tout document utile au contrôle des obligations qui lui sont imposées.
La société doit informer le conseil, dès qu'ils ont été arrêtés, des choix effectués en matière de programmation dans le cadre des dispositions des articles 24, 26 et 28 du projet.
La société doit également être tenue de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse et de fournir dans les huit jours tout enregistrement demandé par le conseil.

II. - Observations concernant le projet de cahier des missions

  1. Le conseil émet la réserve suivante

Mise à disposition d'un temps d'antenne à des organismes tiers (art. 52):
Le conseil se prononce pour la suppression de cette disposition qui permet aux programmes de communication institutionnelle d'apparaître à l'intérieur de la grille de programme. La faculté de mettre un temps d'antenne à la disposition d'entreprises, d'associations ou d'organismes du secteur public afin de développer des actions de communication institutionnelle remonte à une époque à laquelle les programmes propres de la chaîne ne connaissaient qu'une diffusion partielle, laissant vacantes de larges plages horaires. La situation est aujourd'hui différente. Malgré l'existence de génériques spécifiques, un risque de confusion existe entre ces programmes et les programmes de la chaîne.

  1. Le conseil formule également les suggestions suivantes

a) Retransmission des débats des assemblées locales (art. 14):
Le conseil suggère que l'article 14 se borne à prévoir que la société rend compte des principaux travaux des assemblées régionales, départementales et locales.
b) Programmes régionaux (art. 24):
La notion de << télévision de proximité >> est très imprécise. Il serait préférable que la société soit tenue d'accroître le nombre de décrochages locaux, et notamment de journaux d'information locale.
La notion, très floue, de station régionale devrait également être remplacée par celle de direction régionale.
c) Durée des interruptions publicitaires (art. 41):
Cet article doit mentionner que la durée maximale des interruptions publicitaires (douze minutes) concerne à la fois les messages publicitaires nationaux, régionaux et locaux.
d) Contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges (art. 60):
Afin que le conseil soit en mesure de remplir l'obligation qui lui est faite par l'article 18 de la loi no 94-88 du 1er février 1994 de communiquer chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, il est nécessaire que le cahier des missions et des charges de France 3 précise que la société est tenue d'adresser mensuellement au C.S.A. les temps d'intervention des personnalités politiques pour chaque bureau régional d'information.

APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.

Fait à Paris, le 14 juin 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET