JORF n°0094 du 22 avril 2010

Avis n°334113 du 1er avril 2010

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement en date du 19 novembre 2009, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de Mme Marcelle Roques et M. Alexandre Hirigoyen pour le compte de l'indivision Roques-Hirigoyen tendant, d'une part, à l'annulation des certificats d'urbanisme par lesquels le maire de la commune de Bassussarry a informé cette indivision que les lots n°s 1 et 2 du terrain cadastré section AH n° 94 situé chemin de Mongay ne pouvaient pas être utilisés pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de rectifier le classement de ce terrain, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « L'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, s'applique-t-elle à l'ensemble des recours formés à l'encontre des certificats d'urbanisme, que le recours contre le certificat soit formé par un tiers ou le bénéficiaire du certificat attaqué, ou bien seulement aux recours en annulation d'un certificat d'urbanisme formé par un tiers ? » ;
Vu les observations, enregistrées le 31 décembre 2009, présentées par M. Hirigoyen ;
Vu les observations, enregistrées le 3 février 2010, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mme Laure Bédier, maître des requêtes ;
― les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ (...) La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. (...) » ;
Il ressort de ces dispositions qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à Mme Marcelle Roques, à M. Alexandre Hirigoyen, à la commune de Bassussary et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.