Saisi par le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, le 5 février 2016 :
- d'un projet de décret d'application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'information et au dialogue en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- d'un projet de décret d'application du II du E de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale ;
- d'un projet d'arrêté d'application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'agence nationale des fréquences,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en collège plénier le 16 mars 2016, émet un avis favorable avec les commentaires suivants.
De par l'augmentation des pièces requises et du nombre de cas dans lesquels les dossiers d'information vont être demandés par les collectivités territoriales, les dispositions de ces textes risquent de générer davantage de frais pour les exploitants d'installations radioélectriques. Si l'impact devait être limité pour les exploitants qui disposent de moyens d'étude intégrés, il devrait être plus marqué pour certains opérateurs audiovisuels indépendants, tels que les opérateurs radiophoniques de catégorie A ou B et les éditeurs de services de télévision locale pour lesquels la maîtrise des coûts de diffusion hertzienne terrestre est un élément déterminant de leur modèle économique et donc de leur pérennité, qui diffusent directement leurs programmes et ne disposent pas de tels moyens d'étude. A ce titre, toutes les informations nécessaires à la constitution des dossiers qui seraient susceptibles d'être mutualisées par l'Etat pourraient être mises à la disposition des exploitants, notamment des plus modestes.
Par ailleurs, le projet de décret relatif à l'information et au dialogue en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévoit des dérogations quant à la transmission à la collectivité territoriale et à la mise à disposition du public, des éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales ainsi que ceux susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Il apparait au Conseil nécessaire de rappeler que certains opérateurs audiovisuels font partie des « opérateurs d'importance vitale » ou « OIV », dans le cadre des dispositifs d'alertes de la population en temps de crise ; leurs données pourraient donc être concernées par les dérogations.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
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