JORF n°0228 du 2 octobre 2015

AVIS n°2015-AV-0235 du 15 juillet 2015

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2011, mise à jour le 25 avril 2013, relative à la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base ATLAS ;
Vu les courriers CODEP-DRC-2015-019586 et CODEP-DRC-2015-019592 du 26 mai 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;
Vu le courrier TRICASTIN-15-004423-D2SE/SUR du 19 juin 2015 par lequel l'exploitant, en réponse à la proposition de l'ASN formulée par courrier du 26 mai 2015 susvisé, fait part d'observations complémentaires sur le projet de décret ;
Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret autorisant la société AREVA NC à créer une installation nucléaire de base dénommée « ATLAS » (AREVA Tricastin Laboratoires d'AnalyseS) implantée sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) ;
Ayant été informée par la présidente de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin (CLIGEET) et par le directeur d'AREVA NC Tricastin que les représentants de la CLIGEET et d'AREVA NC ne souhaitaient pas être auditionnés ;
Considérant que l'instruction conduite par l'ASN du dossier transmis par l'exploitant en appui de sa demande a abouti à une mise à jour de ce dossier, en particulier de l'étude d'impact jugée satisfaisante par l'ASN ;
Considérant que le projet de décret en cause a pour objet la création d'une installation permettant la réalisation d'analyses physico-chimiques et radiochimiques principalement aux fins d'exploitation d'installations du groupe AREVA ;
Considérant que l'installation reprendra un ensemble d'activités d'analyses environnementales et industrielles déjà existantes sur les sites du Tricastin, de Malvési et de Romans-sur-Isère dans l'objectif d'une réduction globale des risques et nuisances issus de ces activités de par leur mutualisation et leur implantation dans une installation nouvelle ;
Considérant que le périmètre proposé dans le projet de décret annexé permet de conserver la continuité du suivi des installations de la plateforme AREVA du Tricastin par l'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Considérant qu'AREVA NC a proposé à l'ASN, par courrier du 19 juin 2015 susvisé, de modifier les limites du domaine de fonctionnement de l'installation en les portant à 700 kilogrammes pour l'uranium, 300 kilogrammes pour les matières fissiles et 250 kilogrammes pour l'acide fluorhydrique ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour l'uranium est acceptable car elle ne remet pas en cause la démonstration de sûreté présentée au stade du rapport préliminaire de sûreté et qu'elle est cohérente avec le dossier transmis en appui de sa demande ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour la matière fissile n'est pas acceptable car elle constituerait une évolution notable par rapport à l'installation telle que décrite dans le dossier transmis en appui de sa demande ; que, toutefois, une valeur de 150 kilogrammes permettant de couvrir de potentielles évolutions mineures de l'installation ne remettant pas en cause la démonstration de sûreté peut être acceptée ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour l'acide fluorhydrique est acceptable car elle ne remet pas en cause la démonstration de sûreté présentée au stade du rapport préliminaire de sûreté et qu'elle correspond au seuil d'autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ;
Considérant que, lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service de l'installation, l'exploitant devra définir, dans son programme des essais intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les essais nécessaires à la remise en service des équipements conservés et transférés,
Rend un avis favorable à ce projet de décret dans sa rédaction modifiée par l'ASN et annexée au présent avis ;
Souligne les modifications proposées des limites du domaine de fonctionnement de l'installation en regard des éléments ci-dessus exposés.

Fait à Montrouge, le 15 juillet 2015.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

P. Chaumet-Riffaud P.-F. Chevet M. Tirmarche

(*) Commissaires présents en séance.