JORF n°0117 du 23 mai 2013

Avis n°2013-0126 du 29 janvier 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),

Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 modifiée, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service (ci-après « la directive postale ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment son article L. 5 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), et notamment son article R. 111-14-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 611-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise La Poste et aux activités postales ;

Vu le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres ;

Vu la demande d'avis de la ministre déléguée, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, transmise le 29 novembre 2012 ;

Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013,

  1. Eléments de contexte

La directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service a été modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 organisant le service universel ainsi que par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 qui prévoit l'ouverture totale du marché postal à la concurrence.
La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ainsi que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ont, notamment, permis de transposer, en droit français, les dispositions de la directive postale susvisée.
La loi du 20 mai 2005 a notamment eu pour objet d'ouvrir une partie du marché postal à la concurrence, réduisant le monopole de La Poste à un secteur réservé portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base. Cette loi a également défini le service universel postal. Dans ce cadre, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 précise les caractéristiques de l'offre de service universel ainsi que les obligations qui incombent à La Poste en tant que prestataire du service universel et prévoit l'existence d'un catalogue, tenu et mis à jour par La Poste, présentant les différentes prestations relevant du service universel.
La loi du 9 février 2010 a totalement ouvert le marché postal à la concurrence à compter du 1er janvier 2011 ― La Poste n'est plus en monopole sur un secteur réservé ― et a modifié le statut de La Poste, ancienne administration de l'Etat ainsi devenue société anonyme.
Ces évolutions législatives et réglementaires ont appelé une mise à jour de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques en vue de corriger certaines dispositions devenues inutiles ou obsolètes. Le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 a ainsi apporté diverses modifications à la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets pris en Conseil d'Etat.
Compte tenu de cette évolution du cadre législatif et réglementaire applicable au secteur postal, il s'agit aujourd'hui d'actualiser la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets simples.
L'article L. 5 du CPCE prévoit que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux ». En application de ces dispositions, le ministre chargé des postes a saisi l'Autorité le 29 novembre 2012 d'un projet de décret modifiant la partie réglementaire du CPCE portant sur les décrets simples.
Ce projet de décret vise, d'une part, à supprimer des dispositions de la partie réglementaire du CPCE devenues obsolètes, notamment en raison de la suppression des normes de rang supérieur qu'elles avaient vocation à préciser et, d'autre part, à introduire quelques dispositions nouvelles.

  1. Les dispositions supprimées

Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit la suppression d'un nombre relativement important de dispositions apparaissant obsolètes ou inadaptées, du fait du profond changement qu'a connu le secteur postal depuis la loi du 2 juillet 1990 créant les exploitants publics La Poste et France Télécom.

La Poste, une administration de l'Etat devenue société anonyme

La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a transformé la personne morale de droit public « La Poste » en une société anonyme, à compter du 1er mars 2010. Certaines dispositions réglementaires, adoptées pour s'appliquer à La Poste en tant qu'administration de l'Etat, n'ont donc plus lieu d'être aujourd'hui.
Dans ce cadre, le projet de décret soumis à l'Autorité supprime, notamment, l'article D. 5 du CPCE qui prévoit que la gestion des recettes auxiliaires peut être confiée, entre autres, aux buralistes. Cette disposition se justifiait dans un contexte dans lequel la vente de carnet de timbres constituait une recette de l'Etat. Aujourd'hui, l'opérateur La Poste n'étant plus une administration mais une société anonyme, il est libre de contractualiser avec le réseau distributeur de son choix.

Des dispositions désormais précisées par ailleurs

Certains articles, dont la suppression est proposée par le projet de décret, apparaissent aujourd'hui inutiles dans la mesure où les dispositions qu'ils contiennent sont désormais précisées par ailleurs. C'est notamment le cas de l'article D. 49 du CPCE qui dispose que « les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste ». Désormais, l'arrêté du 7 février 2007 (1) pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE a précisément pour objet de préciser les modalités de dépôt et de distribution des envois recommandés. Ces éléments sont également rappelés dans le catalogue du service universel, en application de l'article R. 1-1-10 du CPCE ainsi que dans les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée de La Poste.
Il en est de même pour l'article D. 3 du CPCE qui fixe les conditions et les modalités du contrôle douanier des envois postaux. En effet, cette question est désormais traitée par l'article L. 30 du CPCE.

(1) Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

Les missions spécifiques de La Poste
précisées dans les dispositions relatives au service universel postal

La suppression de certains articles apparaît également justifiée par le fait que certaines des missions spécifiques de La Poste sont aujourd'hui précisées par les dispositions relatives au service universel postal, introduites par la loi du 20 mai 2005 et les textes pris pour son application. L'actualisation de ces dispositions s'avère d'autant plus nécessaire que celles-ci ont été adoptées dans un contexte de monopole et apparaissent aujourd'hui comme s'appliquant à tous les opérateurs postaux alors qu'elles n'ont vocation à ne concerner que La Poste, en tant que prestataire du service universel.
Il s'agit notamment de l'article D. 73 du CPCE qui prévoit que les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République sont admises en franchise. Aujourd'hui, l'article R. 1-1-26 du CPCE reprend cette disposition : « Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. » Cette disposition se trouvant dans la section relative aux « droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux », la franchise ne s'applique qu'aux envois de correspondance acheminés par La Poste et non aux autres prestataires de service postaux.
De même, l'article D. 6 du CPCE a vocation à être supprimé en ce qu'il précise que « les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes ». En effet, l'article R. 1-1-5 du CPCE relatif aux caractéristiques du service universel, fixe désormais les conditions d'admission des envois postaux relevant du service universel : « Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10. »
Un autre exemple est celui de l'article D. 45 du CPCE qui doit également être supprimé en ce qu'il précise le traitement des envois de correspondance insuffisamment affranchis. En effet, l'article R. 1-1-3 du CPCE, relatif aux obligations de service universel qui incombent à La Poste, règle désormais la question des envois insuffisamment affranchis. Il prévoit que, « en cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur ».
De même, les articles D. 29 à D. 31 du CPCE ont vocation à être supprimés en ce qu'ils définissent les caractéristiques des « magazines sonores » pouvant bénéficier d'une tarification réduite et les conditions nécessaires pour l'application de cette dernière. Désormais, les magazines sonores sont inclus dans la catégorie plus large des cécogrammes et relèvent de l'article R. 1 du CPCE qui prévoit que « le service universel comprend [...] des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé ». L'arrêté du 2 janvier 2009 (2) définit les envois de cécogrammes faisant partie du service universel et bénéficiant de la gratuité ; les enregistrements sonores en font partie : « les services d'envois de cécogrammes à titre gratuit comportent [...] les enregistrements sonores ou numériques ». Cet arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'envoi des cécogrammes à titre gratuit.

(2) Arrêté du 2 janvier 2009 relatif aux conditions d'envoi de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé compris dans l'offre des services postaux nationaux et transfrontaliers.

  1. Le cas de l'article D. 90 du CPCE

Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit de supprimer l'article D. 90 du CPCE qui est relatif à la distribution au domicile des destinataires et aux installations de réception dont ces derniers doivent disposer. La suppression de cet article soulève plusieurs questions.
Concernant l'obligation pour les destinataires de disposer d'une boîte aux lettres normalisée :
L'article R. 1-1-5 du CPCE prévoit que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ».
L'article D. 90 du CPCE précise que « les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution ».
L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui fait partie du titre Ier de ce code, intitulé « Construction des bâtiments », dispose quant à lui que « pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article ».
L'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres, pris en application des articles D. 90 du CPCE et R. 111-14-1 du CCH, précise que « les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D 27-404 (pour installation intérieure) ou NF D 27-405 (pour installation extérieure) en vigueur à la date de la demande de permis de construire ».
Cette disposition pose donc une obligation pour les destinataires de détenir une boîte aux lettres normalisée s'appliquant pour les constructions postérieures à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ― publié au Journal officiel de la République française le 12 juillet 1979 ― soit le 13 juillet 1979. Elle a un double fondement : le CPCE et CCH. La suppression de l'article D. 90 du CPCE reviendrait à circonscrire la base légale de l'arrêté du 29 juin 1979 à celle du seul article R. 111-14-1 du CCH. Or, cet article n'impose des boîtes aux lettres qu'au stade de la construction d'un immeuble et non de façon permanente. Donc, si celles-ci disparaissent, pour quelque raison que ce soit, aucun texte ne permettrait d'obliger à leur remplacement. Ainsi, les utilisateurs ne seraient plus tenus que de mettre en place une « installation de réception des envois de correspondance accessible », au titre de l'article R. 1-1-5 du CPCE.
Concernant le traitement des objets non distribuables :
L'article D. 90 du CPCE prévoit que, « à défaut d'un tel équipement [équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution], les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT ».
La mise en œuvre de cette disposition apparaît difficile en pratique, le dépôt d'un avis d'instance pouvant s'avérer impossible dès lors qu'aucun équipement adapté pour la réception du courrier n'est disponible. D'ailleurs, les conditions générales de vente Courrier-Colis de La Poste (CGV), contrevenant ainsi aux dispositions réglementaires, prévoient, pour les envois non distribuables, que, « si La Poste ne parvient pas à atteindre le destinataire, les envois non distribuables sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ».
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de substituer aux dispositions actuelles de l'article D. 90 du CPCE les dispositions suivantes : « A défaut de boîtes aux lettres ou d'une installation de réception des envois de correspondance accessible, les objets de correspondance sont, quand c'est possible, mis en instance et, dans le cas contraire, renvoyés à leur expéditeur. »
Proposition de rédaction alternative :
Au regard des éléments qui précèdent, l'Autorité propose la modification de l'article D. 90 du CPCE, notamment dans ses alinéas 2 et 3. Elle propose également de maintenir le dernier alinéa du même article qui prévoit que « des conventions peuvent, d'autre part, être conclues [...] pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation ». En effet, l'article L. 1 du CPCE dispose que « le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret ». Le dernier alinéa de l'article D. 90 du CPCE constitue précisément une dérogation au principe de distribution au domicile du destinataire prévu à l'article L. 1 du CPCE. Cette disposition permet de préciser les conditions dans lesquelles les prestataires de services postaux, et notamment La Poste, peuvent éventuellement déroger à l'article L. 1 du CPCE.

  1. Les dispositions nouvelles

Sur l'interdiction d'insérer des billets, des pièces ou des métaux précieux dans les envois postaux :
Le projet de décret soumis à l'Autorité propose l'insertion d'un nouvel article D. 1 rédigé de la façon suivante : « L'insertion de billets, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, les envois à valeur déclarée, dans les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. » Le projet de décret prévoit ainsi de supprimer les articles D. 53 et D. 55 du CPCE en vertu desquels les billets de banque, les pièces de monnaie et les métaux précieux, notamment, sont éligibles à l'envoi en valeur déclarée.
Cette restriction du contenu des envois en valeur déclarée apparaît conforme aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure qui prévoient des règles spécifiques pour l'exercice d'une activité de transport et de livraison de fonds et de métaux précieux. Notamment, en application de l'article L. 612-2 de ce code, l'activité de transport et livraison de fonds et de métaux précieux doit être exclusive de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux et ne peut donc être exercée simultanément avec une activité de services postaux. La Poste, comme les établissements de crédit, dispose d'une dérogation lui permettant de transporter des fonds lorsque le montant des sommes transportées est inférieur à 5 335 € : « sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros » (article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure). Toutefois, l'économie de cette disposition démontre que celle-ci n'est applicable qu'aux activités bancaires du groupe La Poste, ainsi que le confirment d'ailleurs les débats parlementaires afférents à la loi du 20 mai 2005.
Il est seulement proposé de reprendre les mots : « billets de banque » employés actuellement à l'article D. 55 du CPCE, plutôt que : « billets » qui a un caractère trop imprécis.
Sur le transport de bijoux et autres objets de valeur :
Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit également l'ajout d'un nouvel article D. 2 du CPCE, concernant spécifiquement les prestations du service universel, qui dispose que : « dans le cadre des prestations relevant du service universel postal offertes par le prestataire de ce service :
1° Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret susvisé du 28 avril 2000 modifié ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée.
2° Le montant des envois à valeur déclarée doit être conforme au seuil fixé par 1'arrêté prévu à l'article R. 1 du présent code.
3° La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisie par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi. »
Il résulte donc de ce projet d'article que seuls les envois à valeur déclarée pourraient être utilisés pour l'acheminement des bijoux au sens du décret du 28 avril 2008 (3), c'est-à-dire des « objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication ».
Les conditions spécifiques de vente du Colissimo recommandé de La Poste prévoient aujourd'hui la possibilité d'insérer des bijoux et autres objets de valeur dans les colis recommandés, ce produit bénéficiant d'un régime d'indemnisation forfaitaire en cas de perte ou avarie fonction du taux de recommandation choisi par l'expéditeur : « dans le colissimo recommandé [France et outre-mer], l'insertion de bijoux, titres restaurants ou autres est possible, pourvu que la valeur de ces contenus ne soit pas supérieure au montant de l'indemnisation accordée en cas de perte ou d'avarie des envois ».
La possibilité aujourd'hui offerte par La Poste d'insérer, notamment, des bijoux dans les envois recommandés ne semble pas soulever de problème particulier que ce soit pour les utilisateurs ou La Poste elle-même. L'Autorité propose ainsi que cette disposition de l'article D. 2 du CPCE soit rédigée de la manière suivante : « Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret susvisé du 28 avril 2000 modifié ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée et par colis recommandé. »
Sous réserve des observations formulées, l'Autorité émet un avis favorable sur ce projet de décret.
Fait à Paris, le 29 janvier 2013.

Le président,

J.-L. Silicani

(3) Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.