JORF n°0091 du 18 avril 2013

A N N E X E
À L'AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-796 DU 23 JUIN 2009

| ARTICLE 9 DE L'
ANNEXE DU DÉCRET N° 2009-796du 23 juin 2009 modifié par le projet de décret | PROPOSITIONS DU CONSEIL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. ― France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. | IV. ― France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. | | Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à compter de 2012. | Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à compter de 2012. | |Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret précité. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :|Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret précité. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :| | 1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ; | 1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ; | | 2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses. | 2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, au-delà d'un montant annuel de 500 000 euros et dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation. Chacune de ces dépenses est limitée à 5 % du devis de production de l'œuvre. pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses. | | Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants : | Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants : | | ― services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ; | ― services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ; | | ― services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges. | ― services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges. | | A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques. | A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques. | | La société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer, correspondant à un passage sur chacun de ces services. | La société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. [France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés outre-mer, correspondant à un passage sur chacun de ces services] déplacer cette phrase dans l'annexe relative à l'étendue des droits cédés. |


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A N N E X E

À L'AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-796 DU 23 JUIN 2009

ARTICLE 9 DE L'

ANNEXE DU DÉCRET N° 2009-796du 23 juin 2009 modifié par le projet de décret

PROPOSITIONS DU CONSEIL

IV. ― France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

IV. ― France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à compter de 2012.

Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à compter de 2012.

Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret précité. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :

Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret précité. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :

1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ;

1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l'obligation ;

2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses.

2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, au-delà d'un montant annuel de 500 000 euros et dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation. Chacune de ces dépenses est limitée à 5 % du devis de production de l'œuvre. pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses.

Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :

Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :

― services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;

― services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;

― services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.

― services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.

A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques.

A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques.

La société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer, correspondant à un passage sur chacun de ces services.

La société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. [France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés outre-mer, correspondant à un passage sur chacun de ces services] déplacer cette phrase dans l'annexe relative à l'étendue des droits cédés.