- Cadre réglementaire :
Aux termes de l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques (ci-après CPCE), « Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux. » Les journaux et les périodiques sont définis par ce même article comme des envois postaux : « sont considérés comme des envois postaux [...] les journaux, les périodiques ».
L'offre et les tarifs relatifs aux journaux et périodiques ont fait l'objet de l'avis n° 2008-1324 de l'autorité, rendu le 9 décembre 2008.
L'article L. 2 du CPCE prévoit par ailleurs un régime tarifaire particulier réservé aux journaux et périodiques « bénéficiant du régime spécifique prévu par les articles D. 18 et suivants » dudit code. La structure tarifaire de ces prestations doit, aux termes de l'article L. 4, « favoriser le pluralisme, notamment de l'information politique et générale ». Ces tarifs font l'objet d'une homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie, après avis public de l'Autorité sur les « aspects économiques » de ces tarifs (art. R. 1-1-17).
Les tarifs applicables à ces journaux et périodiques ont fait l'objet de l'avis n° 2008-1381 de l'Autorité, rendu le 16 décembre 2008.
La charge financière qui résulte de ce régime tarifaire particulier pour La Poste fait l'objet d'une compensation par l'Etat en vertu de l'article R. 1-1-17 du CPCE. Son montant est déterminé dans le cadre de son contrat de plan, conformément à l'article R. 1-1-26 du CPCE.
Conformément à l'article L. 5 du CPCE, qui prévoit que « l'ARCEP est consultée sur les projets [...] de règlement relatifs aux services postaux », le ministre chargé des postes a saisi l'Autorité le 3 mars 2009 d'une demande d'avis sur un projet de modification réglementaire de l'article D. 19-2 du CPCE. - La portée du projet de décret :
a) Les dispositions actuelles :
L'article D. 19-2 distingue, au sein des publications définies par les articles D. 18 et suivants qui bénéficient du tarif de presse, celles qui « présentent un caractère politique et général » et qui, à ce titre, ont droit à voir leur tarif « réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire fixé par l'Etat ».
Le principe d'un forfait à l'exemplaire fixé par l'Etat a été introduit à la suite des accords Etats/presse/Poste du 22 juillet 2004 ― les « accords Paul ». Ce montant prend la forme d'une aide directement adressée à la presse d'opinion, inscrite au budget du ministère de la culture : les accords de 2004 mentionnent en effet que l'Etat prend à sa charge le « soutien aux titres de la presse d'information politique et générale ».
b) La modification projetée :
La modification projetée supprime la référence au forfait à l'exemplaire.
Dès lors, au terme de cette modification, le régime dérogatoire édicté par cet article se matérialisera simplement par une grille tarifaire distincte de celle qui est applicable aux autres journaux et périodiques bénéficiant du tarif de presse et plus favorable que celle-ci. Ce régime perd le caractère d'un soutien direct au secteur de la presse d'information politique et générale ; il devient une modalité particulière du régime tarifaire applicable à la presse.
L'Autorité observe que dans ces conditions l'aide de l'Etat aux publications d'information politique et générale ne bénéficiera plus directement à ces publications, mais sera confondue, à l'avenir, au sein de la compensation accordée à l'opérateur postal au titre de sa mission de transport de la presse.
L'Autorité comprend que la charge supplémentaire qui en découle pour La Poste a vocation à faire l'objet de la compensation financière accordée à celle-ci dans le cadre de son contrat de plan.
Sous ces observations, l'Autorité n'a pas d'objections au projet présenté.
Le présent avis sera notifié au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, 17 mars 2009.
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