L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu l'avis n° 2005-0058 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 janvier 2005 sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;
Vu l'avis n° 2005-0153 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 février 2005 sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;
Vu l'avis n° 2005-1032 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 novembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005127 et n° 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé 2 ;
Vu l'avis n° 2006-0634 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006045 et n° 2006046 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 097BPQMCDU de Télémédia Networks ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 9 mai 2007 ;
Après en avoir délibéré le 31 mai 2007 ;
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.