JORF n°163 du 17 juillet 2007

Avis n°2007-0494 du 31 mai 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu l'avis n° 2005-0058 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 janvier 2005 sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;

Vu l'avis n° 2005-0153 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 février 2005 sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;

Vu l'avis n° 2005-1032 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 novembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005127 et n° 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé 2 ;

Vu l'avis n° 2006-0634 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006045 et n° 2006046 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 097BPQMCDU de Télémédia Networks ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 9 mai 2007 ;

Après en avoir délibéré le 31 mai 2007 ;

Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.

I. - Objet des décisions tarifaires
I-1. Le contexte

Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free SAS (1). Elle s'est étendue à un grand nombre d'opérateurs au cours des années suivantes.

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.
Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (2) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.

I-2. Les décisions tarifaires

Les décisions tarifaires n° 2007047 et n° 2007048 ont pour objet l'évolution de la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros 097B attribués à Iptonic Télécom pour, d'une part, les tarifs de base depuis un « Abonnement principal » et, d'autre part, les tarifs depuis les abonnements professionnels de France Télécom.

I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT n° 2007047)

Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros de type 097B attribués à Iptonic Télécom est la suivante :

Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros de type 097B attribués à Iptonic Télécom est la suivante :

Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

I-2.2. Autres tarifs (DT n° 2007048)

Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros de type 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros de type 097B attribués à Iptonic Télécom est la suivante :

Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros de type 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros de type 097B attribués à Iptonic Télécom est la suivante :

Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

II. - Analyse de l'Autorité

L'Autorité rappelle qu'elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free SAS et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online, Completel, SFR, IC Télécom, Option Service et International Telecommunication Network dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B susvisés connaissent donc tous la même tarification.
France Télécom envisage d'appliquer cette tarification aux appels vers les numéros de type 087B et 097B de Télécom Italia, Télé 2 et Iptonic Télécom. France Télécom justifie ce choix par la poursuite de sa politique tarifaire d'orientation vers les coûts.
L'Autorité note que les tarifs proposés par France Télécom se traduisent par une baisse de prix pour les consommateurs pour les trois types d'appels.
Elle considère que l'évolution de la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 087B de Télécom Italia et de Télé 2 et vers les numéros 097B attribués à Iptonic Télécom est favorable aux utilisateurs et ne remet pas en cause l'exercice d'une concurrence loyale sur le marché considéré.

III. - Conclusion

Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2007047 soumise le 9 mai 2007, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires n° 2007047 et n° 2007048.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2007.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

E. Bridoux