JORF n°180 du 5 août 2006

C. - Le « simulcast » des chaînes locales

Deux dispositions du projet de loi apparaissent de nature à retarder la mise en oeuvre du « simulcast » des chaînes locales, à laquelle le CSA envisageait de procéder dans les prochains mois et en vue de laquelle il a engagé un processus de recomposition des multiplex permettant de dégager une place sur le multiplex R 1 pour les télévisions locales.
En premier lieu, l'article 2 prévoit de rassembler les éditeurs ayant pris des engagements de couverture des mêmes zones, ce qui implique une recomposition des multiplex.
Cette disposition risque de vider de sa portée la faculté qui lui est offerte, à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, de regrouper les chaînes gratuites, et ce d'autant plus que cette nouvelle disposition semble revêtir un caractère impératif (« les autorisations [...] sont modifiées »).
En second lieu, le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 un V qui modifie les conditions dans lesquelles les chaînes locales analogiques pourront migrer vers le numérique. La modification annoncée de ce dispositif dans le projet de loi risque de retarder sa mise en oeuvre.
Si cette disposition devait être maintenue, il conviendrait que sa rédaction soit améliorée sur trois points :
- l'expression « le cas échéant hors appel aux candidatures » semble source d'incertitude juridique ; s'il paraît souhaitable que le CSA puisse se dispenser d'appel aux candidatures, notamment lorsque n'existe aucun projet concurrent de celui de la chaîne existante, il conviendrait que la loi précise expressément les conditions requises pour une telle procédure ;
- il serait utile qu'il soit précisé que le droit à la reprise intégrale et simultanée concerne les services de télévision autorisés en analogique dans tout ou partie de la zone de diffusion prévue en numérique ;
- il conviendrait également de préciser que le seuil de 10 millions d'habitants s'apprécie au regard de la seule diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

III. - LA TÉLÉVISION DU FUTUR
A. - Les modalités de délivrance des autorisations

Le CSA relève que le projet de loi ne modifie pas le principe retenu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit la délivrance des autorisations par éditeur et non par distributeur (II de l'article 18). Cette approche lui semble la plus à même de garantir le pluralisme de l'offre de services, dans le contexte de rareté qui continuera de prévaloir jusqu'à l'extinction de l'analogique.

En conséquence, il s'interroge sur l'utilité d'une modification de cette procédure de sélection, en vue de permettre la diffusion de services de télévision numérique en HD et en réception mobile.
Il considère en effet que les critères généraux prévus à cet article auraient pu être adaptés par le CSA dans les appels aux candidatures, sans nécessiter une réforme législative, ce qui aurait permis d'engager sans délai le déploiement de ces services et de disposer de davantage de souplesse dans la sélection des projets.
Il estime donc que seules les mesures concernant le dispositif anticoncentration et la contribution supplémentaire au COSIP justifiaient une modification législative.
Le CSA se félicite à cet égard du choix fait par le Gouvernement d'écarter le principe d'une redevance domaniale pour ces services au profit d'une augmentation de la contribution au COSIP (article 25 du projet de loi), qui s'inscrit dans l'approche retenue en France pour l'ensemble des services de radio et de télévision utilisant la voie hertzienne terrestre.

B. - La place réservée aux services autres que de télévision

Le CSA approuve le choix de réserver aux services de communication audiovisuelle autres que de télévision, dans des proportions déterminées par le CSA, une part de la ressource affectée à la télévision mobile personnelle (article 22).
Il observe toutefois que l'article 30-5 de la loi de 1986 permet déjà la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, selon une procédure qui doit être fixée par un décret qui n'a pas encore été publié.
S'agissant des services de radio, le CSA relève que cette disposition consacre le principe selon lequel toutes les fréquences numériques hertziennes peuvent recevoir cet usage.

C. - La priorité accordée aux services de la TNT

Le VIII de l'article 18 complète l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les critères spécifiques de sélection pour la haute définition et la télévision mobile personnelle.
Dans les deux cas, il est prévu que le CSA « favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
Une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités.

D. - Les services faisant l'objet de déclinaisons

Le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un VI qui prévoit l'articulation entre les différentes autorisations délivrées pour un même service. Le CSA estime que ce dispositif devrait être complété par une modification du 14° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif aux déclinaisons des chaînes hertziennes.
En effet, cette disposition permet de soumettre à une seule convention un service de télévision et ses déclinaisons ; les obligations d'investissement dans la production sont alors mutualisées.
Toutefois, cet article prévoit que, pour bénéficier de ce régime, les déclinaisons « doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ».
Cette condition apparaît restreindre inutilement le bénéfice de cette disposition, dans la mesure où toute déclinaison sur le câble, le satellite ou les téléphones mobiles doit être considérée comme payante (3) ; elle fait notamment obstacle à ce que soit ainsi traitée l'adaptation, pour les téléphones mobiles, du programme d'une chaîne de télévision diffusée en clair par voie hertzienne terrestre. En conséquence, si cette déclinaison remplit les conditions pour être soumise aux obligations de production, celles-ci devront être appréciées séparément, alors même que les achats de droits auront été faits à la fois pour la chaîne principale et pour ses déclinaisons.
Il serait donc souhaitable de retirer cette condition et de préciser que le cadre juridique applicable à un service faisant l'objet de déclinaisons est celui applicable au programme principal, défini dans la convention conclue avec le CSA.

E. - L'interopérabilité

Le CSA observe que le dispositif ne comporte aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplex, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).
Il souligne la nécessité d'un tel encadrement, qui pourrait avoir pour objet de garantir la mise en oeuvre de l'interopérabilité des plates-formes et des services et de permettre ainsi la réception des services de télévision mobile personnelle sur tous les terminaux concernés (4).

F. - La remise d'un rapport sur la télévision du futur

Le CSA estime que la date du 1er juillet 2007, prévue à l'article 27 du projet de loi, pour la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la haute définition et aux services de télévision mobile personnelle est trop rapprochée pour que ce rapport puisse rendre compte du déploiement effectif de ces services ; il propose de retenir un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

*
* *

Le CSA observe que le projet de loi renvoie à plusieurs décrets en Conseil d'Etat, dont il conviendrait qu'ils soient adoptés après avis du CSA.
Le conseil souhaite également que le projet de loi prévoie expressément que son avis soit recueilli sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, à l'instar de la disposition figurant à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques et relative à l'ARCEP (5).


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Version 1

C. - Le « simulcast » des chaînes locales

Deux dispositions du projet de loi apparaissent de nature à retarder la mise en oeuvre du « simulcast » des chaînes locales, à laquelle le CSA envisageait de procéder dans les prochains mois et en vue de laquelle il a engagé un processus de recomposition des multiplex permettant de dégager une place sur le multiplex R 1 pour les télévisions locales.

En premier lieu, l'article 2 prévoit de rassembler les éditeurs ayant pris des engagements de couverture des mêmes zones, ce qui implique une recomposition des multiplex.

Cette disposition risque de vider de sa portée la faculté qui lui est offerte, à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, de regrouper les chaînes gratuites, et ce d'autant plus que cette nouvelle disposition semble revêtir un caractère impératif (« les autorisations [...] sont modifiées »).

En second lieu, le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 un V qui modifie les conditions dans lesquelles les chaînes locales analogiques pourront migrer vers le numérique. La modification annoncée de ce dispositif dans le projet de loi risque de retarder sa mise en oeuvre.

Si cette disposition devait être maintenue, il conviendrait que sa rédaction soit améliorée sur trois points :

- l'expression « le cas échéant hors appel aux candidatures » semble source d'incertitude juridique ; s'il paraît souhaitable que le CSA puisse se dispenser d'appel aux candidatures, notamment lorsque n'existe aucun projet concurrent de celui de la chaîne existante, il conviendrait que la loi précise expressément les conditions requises pour une telle procédure ;

- il serait utile qu'il soit précisé que le droit à la reprise intégrale et simultanée concerne les services de télévision autorisés en analogique dans tout ou partie de la zone de diffusion prévue en numérique ;

- il conviendrait également de préciser que le seuil de 10 millions d'habitants s'apprécie au regard de la seule diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

III. - LA TÉLÉVISION DU FUTUR

A. - Les modalités de délivrance des autorisations

Le CSA relève que le projet de loi ne modifie pas le principe retenu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit la délivrance des autorisations par éditeur et non par distributeur (II de l'article 18). Cette approche lui semble la plus à même de garantir le pluralisme de l'offre de services, dans le contexte de rareté qui continuera de prévaloir jusqu'à l'extinction de l'analogique.

En conséquence, il s'interroge sur l'utilité d'une modification de cette procédure de sélection, en vue de permettre la diffusion de services de télévision numérique en HD et en réception mobile.

Il considère en effet que les critères généraux prévus à cet article auraient pu être adaptés par le CSA dans les appels aux candidatures, sans nécessiter une réforme législative, ce qui aurait permis d'engager sans délai le déploiement de ces services et de disposer de davantage de souplesse dans la sélection des projets.

Il estime donc que seules les mesures concernant le dispositif anticoncentration et la contribution supplémentaire au COSIP justifiaient une modification législative.

Le CSA se félicite à cet égard du choix fait par le Gouvernement d'écarter le principe d'une redevance domaniale pour ces services au profit d'une augmentation de la contribution au COSIP (article 25 du projet de loi), qui s'inscrit dans l'approche retenue en France pour l'ensemble des services de radio et de télévision utilisant la voie hertzienne terrestre.

B. - La place réservée aux services autres que de télévision

Le CSA approuve le choix de réserver aux services de communication audiovisuelle autres que de télévision, dans des proportions déterminées par le CSA, une part de la ressource affectée à la télévision mobile personnelle (article 22).

Il observe toutefois que l'article 30-5 de la loi de 1986 permet déjà la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, selon une procédure qui doit être fixée par un décret qui n'a pas encore été publié.

S'agissant des services de radio, le CSA relève que cette disposition consacre le principe selon lequel toutes les fréquences numériques hertziennes peuvent recevoir cet usage.

C. - La priorité accordée aux services de la TNT

Le VIII de l'article 18 complète l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les critères spécifiques de sélection pour la haute définition et la télévision mobile personnelle.

Dans les deux cas, il est prévu que le CSA « favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

Une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités.

D. - Les services faisant l'objet de déclinaisons

Le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un VI qui prévoit l'articulation entre les différentes autorisations délivrées pour un même service. Le CSA estime que ce dispositif devrait être complété par une modification du 14° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif aux déclinaisons des chaînes hertziennes.

En effet, cette disposition permet de soumettre à une seule convention un service de télévision et ses déclinaisons ; les obligations d'investissement dans la production sont alors mutualisées.

Toutefois, cet article prévoit que, pour bénéficier de ce régime, les déclinaisons « doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ».

Cette condition apparaît restreindre inutilement le bénéfice de cette disposition, dans la mesure où toute déclinaison sur le câble, le satellite ou les téléphones mobiles doit être considérée comme payante (3) ; elle fait notamment obstacle à ce que soit ainsi traitée l'adaptation, pour les téléphones mobiles, du programme d'une chaîne de télévision diffusée en clair par voie hertzienne terrestre. En conséquence, si cette déclinaison remplit les conditions pour être soumise aux obligations de production, celles-ci devront être appréciées séparément, alors même que les achats de droits auront été faits à la fois pour la chaîne principale et pour ses déclinaisons.

Il serait donc souhaitable de retirer cette condition et de préciser que le cadre juridique applicable à un service faisant l'objet de déclinaisons est celui applicable au programme principal, défini dans la convention conclue avec le CSA.

E. - L'interopérabilité

Le CSA observe que le dispositif ne comporte aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplex, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).

Il souligne la nécessité d'un tel encadrement, qui pourrait avoir pour objet de garantir la mise en oeuvre de l'interopérabilité des plates-formes et des services et de permettre ainsi la réception des services de télévision mobile personnelle sur tous les terminaux concernés (4).

F. - La remise d'un rapport sur la télévision du futur

Le CSA estime que la date du 1er juillet 2007, prévue à l'article 27 du projet de loi, pour la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la haute définition et aux services de télévision mobile personnelle est trop rapprochée pour que ce rapport puisse rendre compte du déploiement effectif de ces services ; il propose de retenir un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

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Le CSA observe que le projet de loi renvoie à plusieurs décrets en Conseil d'Etat, dont il conviendrait qu'ils soient adoptés après avis du CSA.

Le conseil souhaite également que le projet de loi prévoie expressément que son avis soit recueilli sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, à l'instar de la disposition figurant à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques et relative à l'ARCEP (5).