JORF n°93 du 20 avril 2006

I. - La décision tarifaire

France Télécom propose une hausse du prix mensuel de l'abonnement au « Contrat professionnel » qui constitue l'abonnement téléphonique de base lié à la ligne analogique sur le marché non résidentiel en métropole, dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer.
La tarification proposée est la suivante :

France Télécom, pour justifier une hausse du « Contrat professionnel », met en avant les éléments suivants :
- la différence de prix entre l'« Abonnement principal » et l'abonnement au « Contrat professionnel » tient notamment aux prestations complémentaires incluses dans le « Contrat professionnel », dont une GTR (garantie de temps de rétablissement) ;
- l'augmentation d'abonnement proposée contribuera à maintenir l'équilibre global du positionnement tarifaire des différents contrats liés à la ligne analogique.
A l'appui de sa demande, France Télécom présente un compte d'exploitation prévisionnel (CEP) fondé sur les nouveaux coûts de la boucle locale, calculés à partir de la méthode des coûts courants (cf. décision n° 2005-0834 de l'ARCEP).

II. - Analyse de l'Autorité

L'Autorité, par sa décision n° 2005-0575 suscitée, a imposé à France Télécom de fournir des produits sur les marchés de l'accès téléphonique public en respectant les obligations suivantes :
- ne pas pratiquer de couplage abusif ;
- ne pas pratiquer de discrimination ;
- ne pas pratiquer des prix excessifs ;
- ne pas pratiquer des prix d'éviction.
En outre, l'Autorité a imposé à France Télécom de communiquer préalablement à leur mise en oeuvre toute création ou modification tarifaire de ces offres. L'Autorité a alors la possibilité de s'opposer à cette mise en oeuvre.
Au cas d'espèce, il s'agit d'une hausse tarifaire. L'élément principal à contrôler est donc l'absence de prix excessifs.
Tout d'abord, l'Autorité note que les deux éléments principaux de différenciation entre le « Contrat professionnel » et l'« Abonnement principal » sont :
- une meilleure garantie de temps de rétablissement ;
- l'accès à des tarifs de communication plus intéressants en heures pleines.
Elle observe que l'écart de prix mensuel entre le « Contrat professionnel » et l'« Abonnement principal » sera de l'ordre de 2,3 .

En outre, les prix envisagés par France Télécom ne sont pas excessifs au vu des comptes d'exploitation prévisionnels présentés par France Télécom, valorisés pour la paire de cuivre en coûts courants économiques.
Enfin, le caractère excessif d'un prix peut être analysé au regard de comparaisons internationales.
Cet exercice est délicat du fait de la diversité des engagements de niveaux de services présentés dans les contrats d'abonnement des opérateurs européens (il faudrait pouvoir comparer des prestations où les pénalités de dépassement de GTR sont les mêmes et où le taux de dépassement de GTR est le même).

Comparatif abonnements PRO ligne RTC - septembre 2005
(Source : FT février 2006)

L'Autorité observe que :
- avec un prix mensuel de 13,95 HT (nouveau tarif), l'offre de France Télécom se trouve dans la fourchette basse des opérateurs étudiés (Belgacom, Suisscom, KPN, Deutsche Telekom, Télécom Italia et BT) dont la moyenne arithmétique se situe à 16,67 HT ;
- à qualité de service identique, le « Contrat professionnel » de France Télécom serait moins cher que ceux des autres pays européens étudiés.

III. - Conclusion

Compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que l'augmentation de prix proposée par France Télécom ne conduit pas à un prix excessif au sens de l'article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques. En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2006.


Historique des versions

Version 1

I. - La décision tarifaire

France Télécom propose une hausse du prix mensuel de l'abonnement au « Contrat professionnel » qui constitue l'abonnement téléphonique de base lié à la ligne analogique sur le marché non résidentiel en métropole, dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer.

La tarification proposée est la suivante :

France Télécom, pour justifier une hausse du « Contrat professionnel », met en avant les éléments suivants :

- la différence de prix entre l'« Abonnement principal » et l'abonnement au « Contrat professionnel » tient notamment aux prestations complémentaires incluses dans le « Contrat professionnel », dont une GTR (garantie de temps de rétablissement) ;

- l'augmentation d'abonnement proposée contribuera à maintenir l'équilibre global du positionnement tarifaire des différents contrats liés à la ligne analogique.

A l'appui de sa demande, France Télécom présente un compte d'exploitation prévisionnel (CEP) fondé sur les nouveaux coûts de la boucle locale, calculés à partir de la méthode des coûts courants (cf. décision n° 2005-0834 de l'ARCEP).

II. - Analyse de l'Autorité

L'Autorité, par sa décision n° 2005-0575 suscitée, a imposé à France Télécom de fournir des produits sur les marchés de l'accès téléphonique public en respectant les obligations suivantes :

- ne pas pratiquer de couplage abusif ;

- ne pas pratiquer de discrimination ;

- ne pas pratiquer des prix excessifs ;

- ne pas pratiquer des prix d'éviction.

En outre, l'Autorité a imposé à France Télécom de communiquer préalablement à leur mise en oeuvre toute création ou modification tarifaire de ces offres. L'Autorité a alors la possibilité de s'opposer à cette mise en oeuvre.

Au cas d'espèce, il s'agit d'une hausse tarifaire. L'élément principal à contrôler est donc l'absence de prix excessifs.

Tout d'abord, l'Autorité note que les deux éléments principaux de différenciation entre le « Contrat professionnel » et l'« Abonnement principal » sont :

- une meilleure garantie de temps de rétablissement ;

- l'accès à des tarifs de communication plus intéressants en heures pleines.

Elle observe que l'écart de prix mensuel entre le « Contrat professionnel » et l'« Abonnement principal » sera de l'ordre de 2,3 .

En outre, les prix envisagés par France Télécom ne sont pas excessifs au vu des comptes d'exploitation prévisionnels présentés par France Télécom, valorisés pour la paire de cuivre en coûts courants économiques.

Enfin, le caractère excessif d'un prix peut être analysé au regard de comparaisons internationales.

Cet exercice est délicat du fait de la diversité des engagements de niveaux de services présentés dans les contrats d'abonnement des opérateurs européens (il faudrait pouvoir comparer des prestations où les pénalités de dépassement de GTR sont les mêmes et où le taux de dépassement de GTR est le même).

Comparatif abonnements PRO ligne RTC - septembre 2005

(Source : FT février 2006)

L'Autorité observe que :

- avec un prix mensuel de 13,95 HT (nouveau tarif), l'offre de France Télécom se trouve dans la fourchette basse des opérateurs étudiés (Belgacom, Suisscom, KPN, Deutsche Telekom, Télécom Italia et BT) dont la moyenne arithmétique se situe à 16,67 HT ;

- à qualité de service identique, le « Contrat professionnel » de France Télécom serait moins cher que ceux des autres pays européens étudiés.

III. - Conclusion

Compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que l'augmentation de prix proposée par France Télécom ne conduit pas à un prix excessif au sens de l'article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques. En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2006.