JORF n°237 du 11 octobre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu le décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;
Vu la demande de France Télécom, reçue le 22 juillet 2005 ;
Vu les éléments d'informations complémentaires transmis par France Télécom les 26 et 28 juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré le 28 juillet 2005,
Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique).
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

I. - Objet de la décision tarifaire

Cette décision tarifaire a pour objet la mise en place d'une tarification des communications émises à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole et dans les DOM vers les numéros 0876PQMCDU « MaLigne Visio DOM » pour les clients résidentiels titulaires d'un « abonnement principal » ou d'un « abonnement social ».
France Télécom va procéder à l'ouverture de numéros « Visio » dans les départements d'outre-mer. Les tranches de numéros concernées sont :
087600MCDU pour la Guadeloupe ;
087660MCDU pour la Martinique ;
087640MCDU pour la Guyane ;
087620MCDU pour la Réunion.
La tarification que France Télécom envisage d'appliquer aux communications émises à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole et dans les départements d'outre-mer vers les numéros « Visio » susmentionnés est détaillée dans le tableau ci-après :

II. - Analyse de l'Autorité

France Télécom propose actuellement pour ses clients de métropole deux paliers tarifaires pour les appels vers les 087B : l'un pour Tiscali et l'autre pour tous les autres 087B, y compris les numéros « Visio » de métropole. France Télécom place les différents numéros 087B sur ces deux paliers en fonction de la marge générée, elle-même dépendante de la recette, de la terminaison d'appel et des coûts de réseau propre de France Télécom.
L'Autorité note que France Télécom a choisi comme tarif intra-DOM le même palier tarifaire que les numéros « Visio » de métropole. Elle se félicite que les clients d'outre-mer bénéficient pour cette offre de tarifs identiques à ceux de métropole.
Toutefois, l'Autorité note que France Télécom propose une terminaison d'appel pour ce service de 1,007 c/min alors que la terminaison d'appel vers les 087B de Tiscali est inférieure.

III. - Conclusion

Sur la base des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu la demande de France Télécom, reçue le 22 juillet 2005 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis par France Télécom les 26 et 28 juillet 2005 ;

Après en avoir délibéré le 28 juillet 2005,

Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

I. - Objet de la décision tarifaire

Cette décision tarifaire a pour objet la mise en place d'une tarification des communications émises à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole et dans les DOM vers les numéros 0876PQMCDU « MaLigne Visio DOM » pour les clients résidentiels titulaires d'un « abonnement principal » ou d'un « abonnement social ».

France Télécom va procéder à l'ouverture de numéros « Visio » dans les départements d'outre-mer. Les tranches de numéros concernées sont :

087600MCDU pour la Guadeloupe ;

087660MCDU pour la Martinique ;

087640MCDU pour la Guyane ;

087620MCDU pour la Réunion.

La tarification que France Télécom envisage d'appliquer aux communications émises à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole et dans les départements d'outre-mer vers les numéros « Visio » susmentionnés est détaillée dans le tableau ci-après :

II. - Analyse de l'Autorité

France Télécom propose actuellement pour ses clients de métropole deux paliers tarifaires pour les appels vers les 087B : l'un pour Tiscali et l'autre pour tous les autres 087B, y compris les numéros « Visio » de métropole. France Télécom place les différents numéros 087B sur ces deux paliers en fonction de la marge générée, elle-même dépendante de la recette, de la terminaison d'appel et des coûts de réseau propre de France Télécom.

L'Autorité note que France Télécom a choisi comme tarif intra-DOM le même palier tarifaire que les numéros « Visio » de métropole. Elle se félicite que les clients d'outre-mer bénéficient pour cette offre de tarifs identiques à ceux de métropole.

Toutefois, l'Autorité note que France Télécom propose une terminaison d'appel pour ce service de 1,007 c/min alors que la terminaison d'appel vers les 087B de Tiscali est inférieure.

III. - Conclusion

Sur la base des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2005.