I. - Contexte
Dans le cadre juridique applicable avant l'entrée en vigueur des directives « communications électroniques » susvisées, toute entité souhaitant développer des activités d'établissement ou d'exploitation de réseaux ouverts au public et/ou de fourniture au public de service téléphonique devait obtenir une licence individuelle délivrée par le ministre en charge des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le nouveau cadre juridique supprime cette obligation et prévoit la mise en place d'un système d'autorisation générale pour les activités d'établissement ou d'exploitation de réseaux ouverts au public et/ou de fourniture au public de service de communications électroniques. Dès le 25 juillet 2003, conformément aux lignes directrices communes de la ministre déléguée à l'industrie et de l'ART, publiées le 17 juillet 2003, les autorités françaises ont écarté le système de l'autorisation individuelle, contraire à l'objectif de la directive « autorisation ». Ainsi, depuis cette date, les nouvelles entités souhaitant effectuer ces activités n'ont eu pour obligation que de se déclarer auprès des services de l'ART.
Cette pratique a été confirmée par l'article 6 de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 susvisée, qui modifie l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Il convient toutefois de souligner que, désormais, si un système de déclaration est mis en oeuvre, le périmètre de cette obligation est plus large puisqu'il couvre toutes les entités établissant des réseaux ouverts au public ainsi que tous les fournisseurs de services de communications électroniques au public ; les fournisseurs d'accès à internet ainsi que les activités de transport de données doivent notamment désormais effectuer une déclaration.
L'article 133-I de la loi du 9 juillet 2004 précitée prévoit pour ces activités anciennement libres un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle obligation de déclaration. Ainsi, au 12 janvier 2005, l'ensemble de ces entités aura dû effectuer la déclaration sous peine de poursuite pénale prévue à l'article L. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Par ailleurs, ce même article 133 dispose que les personnes titulaires d'une autorisation délivrée en conformité avec l'ancien cadre sont réputées avoir satisfait à la déclaration. L'article 136 précise quant à lui que toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi est regardée comme une déclaration.
Le décret, objet du présent avis, vise à préciser les modalités de déclaration ainsi que les droits et obligations attachés à cette déclaration qui viennent se substituer au cahier des charges prévu dans l'ancien cadre. Enfin, les pouvoirs de recueil d'informations de l'ART sont détaillés.
II. - Analyse de l'Autorité
L'Autorité constate que la version du décret soumise pour avis est différente de la version soumise à consultation publique en septembre dernier en ce que l'article D. 98-7 bis, prévu à l'article 1er du projet de décret, relatif aux règles portant sur les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme a été supprimé.
Si l'Autorité ne voit pas d'objection à la suppression de la première phrase de ce projet d'article en ce qu'elle pouvait être interprétée comme imposant des obligations trop vaguement définies aux opérateurs dans le domaine de la santé ou de la sécurité, elle s'interroge sur la suppression de cet article dans sa totalité, qui ne faisait que préciser la clause d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
En effet, la seconde phrase imposait aux opérateurs de s'efforcer de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Cette précision existait jusqu'à ce jour dans les cahiers des charges des opérateurs autorisés dans l'ancien cadre. Elle a en outre montré son utilité par le passé, notamment en matière de téléphonie mobile, pour éviter que les sites radioélectriques ne se multiplient sur le territoire français. L'Autorité souhaite donc qu'elle soit réintroduite dans le présent arrêté.
Enfin, elle pourrait être utilement complétée par un nouvel alinéa, lui aussi prévu dans les cahiers des charges de certains opérateurs autorisés, en vertu duquel, lors de la cessation de son activité, l'opérateur est soumis à une obligation de démontage des antennes et pylônes installés qui ne seraient plus utilisés pour un autre usage. Des propositions rédactionnelles sont formulées en annexe.
Sous réserve des remarques formulées ci-dessus et des modifications rédactionnelles proposées en annexe, les autres articles du projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur ce projet.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.
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