Article Annexe
A N N E X E 2
Texte transmis pour avis à l'Autorité
(Les propositions de suppression sont en italique)
Décret relatif à l'annuaire universel
et modifiant le code des postes et télécommunications
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
(Les propositions d'ajout sont en italique)
Décret relatif aux services d'annuaires et de renseignements universels et modifiant le code des postes et télécommunications
Article 1er
(...)
Article 1er
(...)
Article R. 10
Troisième alinéa : « que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile, ou, s'il y a lieu, de référence à son sexe ; ».
(...)
Article R. 10
Troisième alinéa : « que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ou, s'il y a lieu, de référence à son sexe ; ».
Quatrième alinéa : « que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, sans préjudice des dispositions de l'article L. 33-4-1, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné. »
Quatrième alinéa : « que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, par automates d'appels ou télécopieurs, sans préjudice des dispositions de l'article L. 33-4-1, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné. »
Article R. 10-1
(...)
Article R. 10-1
« Les données s'accompagnent des moyens permettant de repérer les oppositions mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 10. »
Article R. 10-4
Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 sur présentation d'une demande raisonnable en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un annuaire universel de renseignements au niveau national ou départemental au destinataire (...)
Article R. 10-4
« Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 sur présentation d'une demande raisonnable en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un annuaire universel de renseignements au niveau national ou au niveau d'une zone géographique déterminée au destinataire à des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts (...)
« Les listes d'abonnés mentionnés à l'alinéa précédent contiennent les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés et qui sont les suivantes : noms et/ou raisons sociales ou dénominations sociales, prénoms, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public, ainsi que la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Les opérateurs peuvent, à la demande de l'abonné, insérer dans leur liste son adresse électronique. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, dans lesdites listes. Tout utilisateur peut également demander le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 10 en ce qui concerne l'absence de référence à son sexe. Les données s'accompagnent des moyens permettant de repérer les oppositions mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 10. »
(...)
« Les listes d'abonnés, présentées sous forme imprimée et électronique contiennent, sous réserve de la protection des droits des personnes, les informations suivantes : noms, prénoms et/ou raisons sociales, adresses et numéros téléphoniques de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi que la mention de la profession de ceux qui le souhaitent. Les opérateurs peuvent, à la demande de l'abonné, insérer dans leur liste son adresse électronique. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, dans lesdites listes.
« Les fournitures de listes effectuées au titre du troisième alinéa de l'article L. 33-4 portent obligatoirement sur l'intégralité d'une liste d'abonnés soit au niveau national, soit au niveau départemental, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. »
« Les fournitures de listes effectuées au titre du troisième alinéa de l'article L. 33-4 portent obligatoirement sur l'intégralité d'une liste d'abonnés soit au niveau national, soit au niveau d'une zone géographique déterminée, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. »
« Est interdit l'usage des listes obtenues au titre du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques au niveau national ou départemental. »
« Est interdit l'usage des listes obtenues au titre du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques au niveau national ou au niveau d'une zone géographique déterminée. »
Article R. 10-6
« La fourniture des listes d'abonnés prévue au troisième alinéa de l'article L. 33-4 donne lieu à rémunération des opérateurs concernés sur la base d'un tarif qui reflète les coûts.
Les tarifs sont établis selon les principes suivants :
- Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés à l'activité de fourniture des listes d'abonnés de manière directe ou indirecte.
- Les coûts spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés, notamment les coûts de transmission des listes, sont entièrement alloués à la fourniture des listes d'abonnés.
- Les coûts spécifiques à d'autres activités de l'opérateur sont exclus de l'assiette des coûts de la fourniture des listes d'abonnés.
- Les coûts qui sont communs à la fois à la fourniture des listes d'abonnés et aux autres activités de l'opérateur, notamment les coûts de saisie, de consolidation et de gestion des listes, sont partagés de façon équitable entre les activités concernées.
- Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés.
Article R. 10-6
« La fourniture des listes d'abonnés prévue au troisième alinéa de l'article L. 33-4 donne lieu à rémunération des opérateurs concernés sur la base d'un tarif qui reflète les coûts.
Les tarifs sont établis selon les principes suivants :
- Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés à l'activité de fourniture des listes d'abonnés de manière directe ou indirecte.
- Les coûts spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés, notamment les coûts de transmission des listes, sont entièrement alloués à la fourniture des listes d'abonnés.
- Les coûts spécifiques à d'autres activités de l'opérateur sont exclus de l'assiette des coûts de la fourniture des listes d'abonnés.
- Les coûts qui sont communs à la fois à la fourniture des listes d'abonnés et aux autres activités de l'opérateur sont partagés de façon équitable entre les activités concernées.
- Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés. »
- Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace au regard notamment des références internationales.
Article 2
« I. - A l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, est abrogé le k. (...). »
Article 2
« I. - A l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, sont abrogés : les huit premiers alinéas du 2 du c, le k. (...). »
Article 3
« L'article 5 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé : "article 5 annuaires universels et service universel de renseignements.
« France Télécom édite un annuaire universel et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8 du code des postes et télécommunications. »
Article 3
« L'article 5 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé : "article 5 annuaire universel et service universel de renseignements.
« France Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8 du code des postes et télécommunications. »
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