- Nécessité de cohérence avec les textes
publiés au Journal officiel
L'Autorité a relevé un certain manque de cohérence, de nature principalement rédactionnelle, entre le texte du présent projet de décret et certains textes de nature législative ou réglementaire récemment adoptés. Il paraît à l'Autorité nécessaire d'uniformiser la rédaction de ces textes afin d'en garantir une meilleure lisibilité.
1.1. Cohérence avec le décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et publié au Journal officiel du 10 janvier 2002
Article R. 10
Le troisième alinéa de l'article R. 10 précise que toute personne physique ou morale peut gratuitement demander à [son] opérateur ou à [son] distributeur « que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile, ou s'il y a lieu, de référence à son sexe » ; il pourrait être remplacé par la formulation plus précise du décret n° 2002-36 susvisé, à savoir : « de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ».
Article 2
L'Autorité attire l'attention du Gouvernement sur le fait que ce projet de décret abroge les huit premiers alinéas de 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications alors que cet article vient d'être modifié par le décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002. L'Autorité s'interroge sur le bien-fondé de cette abrogation.
Article 4
Le décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 prévoit que les opérateurs disposent d'un délai de trois mois pour informer leurs abonnés de l'existence du traitement des données les concernant. L'abonné dispose ensuite d'un délai de trois mois pour s'opposer à ce traitement des données. Il importe de faire coïncider le délai de six mois proposé par le présent projet avec les dispositions précédemment citées.
1.2. Cohérence avec les dispositions législatives du code telles que modifiées par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications
Article R. 10-4
Le premier alinéa de l'article dispose que « les opérateurs communiquent les listes sur présentation d'une demande raisonnable en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements au niveau national ou départemental » ; le qualificatif de « départemental » ne figure pas à l'article L. 33-4 du code. Il convient donc de remplacer « départemental » par « même limité à une zone géographique déterminée » (cf. paragraphe 2 du présent avis).
La rédaction du deuxième alinéa est complexe. La rédaction pourrait utilement être alignée sur le texte figurant dans l'article L. 35-4 du code : « Les listes d'abonnés, présentées sous forme imprimée et électronique, contiennent, sous réserve de la protection des droits des personnes, les informations suivantes : noms et/ou raisons sociales, adresses et numéros téléphoniques de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi que la mention de la profession de ceux qui le souhaitent. Les opérateurs peuvent, à la demande de l'abonné, insérer dans leur liste son adresse électronique ». Il conviendrait alors d'ajouter la mention du prénom.
Enfin, l'Autorité estime nécessaire de mentionner de façon explicite les conditions de cession de leur liste par les opérateurs, en ajoutant au premier alinéa de l'article R. 10-4 après : « destinataire » le membre de phrase suivant : « à des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu » auxquels sont tenus les opérateurs en vertu de l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications, tel que modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001.
Article 3
Au premier paragraphe, l'Autorité estime souhaitable de rappeler la forme de l'annuaire universel, dans les mêmes termes que ceux utilisés à l'article L. 35-4 du code : « France Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique... »
- Remarques de forme
L'Autorité a également relevé dans le courant du texte quelques imprécisions qu'il conviendrait de corriger.
Article R. 10
Sans doute convient-il de préciser l'expression « prospection directe » en reprenant les termes du décret n° 2002-36 du 8 janvier 2002 « par voie postale ou par voie de télécommunications (par automates d'appels ou télécopieurs) ».
Article R. 10-3
L'expression « en temps opportun » semble vague ; il conviendrait de chiffrer le délai. Par ailleurs, ce délai est-il le même que celui mentionné à l'article R. 10-4, qui ne doit pas excéder « deux jours ouvrables » ?
Article R. 10-4
Il semblerait souhaitable de déplacer la fin du deuxième alinéa de l'article R. 10-4 (« les données s'accompagnent des moyens permettant de repérer les oppositions mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 10 ») vers l'article R. 10-1 : en effet, c'est cette phrase qui préserve les droits des abonnés et utilisateurs, en particulier de ceux qui ont exprimé leur opposition à l'usage des données à caractère personnel dans les opérations de prospection directe. L'omission d'un tel marquage rendrait illusoire la préservation des droits des abonnés.
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