Est réputé approuvé, en application des articles L. 162-15 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 10 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, y compris ses annexes, conclus le 22 janvier 2014 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le Conseil national des exploitants thermaux.
AVENANT N° 10 À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
Entre :
D'une part,
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général,
Et, d'autre part,
Le Conseil national des exploitants thermaux (CNETh), représenté par Thierry DUBOIS, président,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-39 à L. 162-42 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre l'assurance maladie et les établissements thermaux approuvée par arrêté du 1er avril 2003 publié au Journal officiel de la République française du 23 avril 2003 ;
Vu les demandes de modification de traitements-types soumises à l'examen de la commission paritaire nationale au titre de l'année 2013 ;
Vu les avis formulés par la Commission paritaire nationale réunie le 13 décembre 2013, il est convenu et exposé ce qui suit :
Préambule
L'article 66 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié le système de tarification des établissements thermaux en instaurant, par orientation thérapeutique, des tarifs de responsabilité et des prix limites de facturation.
Le présent avenant précise les modalités d'application de l'article de la LFSS pour 2014 susmentionné.
Article 1er
L'article 16 « Fixation des tarifs » de la convention thermale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 16. ― Fixation des tarifs
Article 16-1. ― Tarifs forfaitaires de responsabilité
Pour chaque orientation thérapeutique, la prise en charge des frais de soins thermaux dispensés dans les établissements conventionnés s'effectue sur la base des tarifs forfaitaires de responsabilité conformément à la grille tarifaire annexée (1) au présent avenant et s'applique ainsi jusqu'à la date d'expiration de la présente convention.
Conformément à l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, la facturation des soins thermaux dispensés aux bénéficiaires de la CMUc ou aux personnes disposant de l'attestation du droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale est établie sur la base des tarifs forfaitaires de responsabilité.
Article 16-2. ― Prix limites de facturation
Les tarifs des prix limites de facturation de chaque forfait de soins dans chacune des orientations thérapeutiques prévus à l'article L. 162-39 du CSS sont établis sur la base des dispositions suivantes :
Les prix limites de facturation en année n entrent en vigueur au 1er mars de chaque année. Ils sont établis en appliquant aux prix limites de facturation de l'année n ― 1 un coefficient de revalorisation calculé en tenant compte d'indices d'évolution représentatifs des charges d'exploitation des établissements thermaux et, le cas échéant, de coefficients correcteurs permettant de tenir compte des évolutions réglementaires ou conventionnelles impactant les charges d'exploitation de ces établissements.
Il est, dans un premier temps, calculé un indice pondéré de la manière suivante :
― indice pondéré d'évolution annuelle des charges : a = (50 % × a1) + (30 % × a2) + (15 % × a3) + (5 % × a4).
a1 = évolution du SMIC en montant mensuel brut (définie à ce jour pour 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures par mois) ― source INSEE série mensuelle, au 1er janvier de l'année n conformément aux dispositions de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008.
a2 = évolution de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises, Ensemble des services ― base 2010 série trimestrielle, sur la base du dernier indice publié au 31 décembre de l'année n ― 1.
a3 = évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français ― électricité, gaz, vapeur et air conditionné ― base 2010 série mensuelle, sur la base du dernier indice publié au 31 décembre de l'année n ― 1.
a4 = évolution du l'indice des coûts à la construction série trimestrielle, sur la base du dernier indice publié au 31 décembre de l'année n ― 1.
Pour les années 2014 et 2015, cet indice pondéré est corrigé pour tenir compte :
― de la hausse de TVA de 7 à 10 % au 1er janvier 2014 ;
― des versements intervenant au titre du CICE en 2014 et en 2015 ;
― de la hausse de 0,1 point des cotisations d'assurance vieillesse obligatoire à la charge des employeurs prévus par le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales ;
― de l'arrêté du 22 novembre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ;
― de l'accord conventionnel sur la qualification des agents.
Le taux d'évolution ainsi obtenu est affecté d'un coefficient de correction de 1,035 pour tenir compte de l'opposabilité des tarifs forfaitaires de responsabilité pour les patients bénéficiant de la CMUc ou de l'attestation d'ACS. Pour l'année 2014, il est appliqué en sus un coefficient correcteur de 1,055 pour tenir compte du décalage de la mise en application des prix limites de facturation au 1er mars 2014. Le détail des calculs correspondant à ces dispositions est précisé en annexe 2 ainsi que la grille des prix limites de facturation applicable au 1er mars 2014.
La revalorisation des prix limites de facturation est applicable au 1er mars de chaque année. A compter de l'année 2015, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le directeur général saisit pour avis le ou les syndicats représentatifs des établissements thermaux signataires de la convention nationale, conformément aux dispositions précédentes. Les représentants rendent un avis sous quinze jours. Au-delà de cette échéance, la décision du directeur général est supposé rendue.
La décision du directeur général de l'UNCAM est publiée au BOAMP pour mise en œuvre au 1er mars.
Les modalités tarifaires prévues par le présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.
Six mois avant la date d'expiration de cette date, les parties signataires se réunissent pour échanger leurs propositions motivées d'évolution des tarifs de responsabilité et des prix limites de facturation applicables, afin de garantir l'accessibilité aux soins thermaux des assurés sociaux.
En cas de modification substantielle des conditions économiques relatives à l'exploitation thermale, chacune des parties liées par cette convention peut demander une révision du présent article et, le cas échéant, la dénonciation de celui-ci. En aucun cas cette dénonciation n'entraîne la dénonciation de la convention. En cas de dénonciation du présent article, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l'attente des nouvelles modalités, les tarifs forfaitaires de responsabilité et les prix limites de facturation en vigueur demeurent inchangés. Dans ce cadre, il est prévu que les parties se réunissent dans un délai de trois mois pour fixer les nouveaux tarifs.
Article 16-3. ― Régime des tarifs
En application de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux dispensés aux assurés sociaux ne peuvent excéder les prix limites de facturation visés à l'article 16-2 de la présente convention.
Les tarifs des soins thermaux délivrés dans le cadre des forfaits de soins tels que définis à l'article 11-1 comprennent les éventuels pourboires, services, taxes et linge nécessaire au traitement, y compris la participation en matériel et en personnel au service des pratiques médicales complémentaires telle que définies à la nomenclature médicale, et ne peuvent faire l'objet d'une facturation en sus.
Les modifications de tarifs ne peuvent être appliquées au cours d'une cure. Le tarif de facturation en vigueur le premier jour de la cure demeure valable pendant toute la durée de celle-ci.
Sur proposition de l'établissement ou du médecin thermal, des prestations de confort ou des soins supplémentaires peuvent être proposés au curiste dans les conditions prévues à l'article 11-2. Le curiste est informé du régime des tarifs, remboursables ou non, de chacun des soins et des prestations.
Les tarifs des forfaits de kinésithérapie thermale suivent le même régime que les tarifs des autres forfaits thermaux.
En cas de modification de la grille d'appellations normalisée concernant une orientation thérapeutique, les parties signataires peuvent convenir de revoir le tarif forfaitaire de responsabilité et le prix limite de facturation de cette orientation thérapeutique après étude de l'incidence de cette modification du tarif auprès des stations concernées. »
Article 2
L'article 10 « Service médical rendu » de la convention thermale est complété par les deux paragraphes suivants :
« Dans la perspective de faciliter l'accès aux soins, une première expérimentation sera menée sur les cures thermales des enfants afin d'évaluer l'intérêt thérapeutique du fractionnement du séjour en deux séquences. Au terme de l'évaluation de cette expérimentation, un bilan sera établi pour décider du devenir de ce dispositif. Ce bilan sera présenté à la Commission paritaire nationale.
D'autres évaluations peuvent être menées sur des interventions conçues pour répondre à des enjeux sanitaires (nutrition, addictions, maladies chroniques, etc.). »
Article 3
L'alinéa 3 de l'article 6-3 « Attributions de la commission » rédigé comme suit « de déterminer annuellement les dispositions de l'annexe conventionnelle visée à l'article L. 162-40 (1°) du code de la sécurité sociale » est supprimé.
La disposition suivante est ajoutée à la fin de l'article 6-3 « Attributions de la commission » :
« L'évolution du prix limite de facturation fait l'objet chaque année d'une information à la Commission paritaire nationale. »
Article 4
Au préambule de la convention nationale thermale est supprimé le paragraphe suivant :
« Garantir aux établissements thermaux adhérant à la présente convention que les prestations seront dispensées aux assurés sociaux dans des conditions économiques dépourvues de concurrence d'origine conventionnelle. »
Article 5
Les traitements-types conventionnés des établissements suivants sont modifiés au titre de la Commission paritaire nationale du 13 décembre 2013, leur nouvelle composition est fixée par l'annexe III au présent avenant :
Aix-les-Bains (2).
Allevard-les-Bains.
Capvern-les-Bains.
Châtelguyon.
Jonzac.
La Bourboule (Grands Thermes).
Luxeuil-les-Bains.
Morsbronn-les-Bains.
Niederbronn-les-Bains.
Préchacq.
Fait à Paris, le 22 janvier 2014.
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