LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : La CNCDH recommande de supprimer les trois premiers cas d'ouverture à révision définis à l'article 622 du CPP pour ne maintenir que le dernier.
Recommandation n° 2 : Pour la CNCDH, il convient de supprimer la référence au « fait nouveau » dans la définition du seul cas d'ouverture à révision maintenu. Elle propose donc que, dans sa nouvelle rédaction, l'article 622 du CPP se réfère exclusivement à « tout élément nouveau ou inconnu de la juridiction au jour du procès », cette formulation ayant le mérite d'inclure toutes circonstances nouvelles ou inconnues au jour du procès et tous éléments probatoires nouveaux ou inconnus à cette même date.
Recommandation n° 3 : S'agissant de l'exigence que l'élément nouveau ou inconnu soit « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité », la CNCDH n'est pas favorable à l'adjonction d'un qualificatif tel que « moindre » ou « simple » devant le vocable « doute ».
Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande de maintenir le régime spécifique de la procédure de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande d'ouvrir la révision aux concubins, personnes pacsées et ayants droit du condamné, en cas de décès ou d'absence déclarée de celui-ci. Elle invite en outre le législateur à modifier le code de procédure pénale pour permettre au représentant légal de la personne morale de demander la révision.
Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande également d'ouvrir la révision au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'aux procureurs généraux.
Recommandation n° 7 : La CNCDH n'est pas favorable à ce que soit reconnue à la victime la faculté de demander la révision.
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande de définir clairement les règles de procédure applicables devant la commission de révision en lui conférant les mêmes pouvoirs d'investigation qu'à un juge d'instruction.
Recommandation n° 9 : Afin de bien distinguer le rôle de la commission de celui de la Cour, la CNCDH propose de confier à la commission l'examen de la recevabilité des demandes de révision ainsi que celui de la réalité et du caractère sérieux de l'élément nouveau ou inconnu, sans pour autant prendre parti sur l'issue de la procédure. Cette juridiction pourrait ainsi se voir conférer le nouveau nom de « commission d'instruction des demandes en révision ». Quant à la cour de révision, elle doit conserver sa plénitude de juridiction.
Recommandation n° 10 : S'agissant du pouvoir de suspendre l'exécution de la peine, la CNCDH juge équitable de conserver le système actuel.
Recommandation n° 11 : Pour la CNCDH, la commission de révision devrait être composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants, issus de chacune des chambres de la Cour de cassation, le président devant être issu de la chambre criminelle.
Recommandation n° 12 : Pour la CNCDH, il apparaît nécessaire de codifier des règles claires relatives à la désignation, à la durée des fonctions et aux incompatibilités affectant les membres de la commission de révision. Dans un but d'efficacité de la procédure de révision, il apparaît primordial qu'au moins deux des magistrats y siégeant aient exercé la fonction de juge d'instruction.
Recommandation n° 13 : La CNCDH recommande que le législateur définisse clairement les règles relatives à la composition de la cour de révision, qui pourrait soit être constituée en plénière de chambre criminelle, sauf cas de force majeure pour un conseiller, soit réunir le premier président (ou un conseiller délégué par lui) ainsi que deux conseillers titulaires et deux conseillers suppléants de chaque chambre. Dans ces deux hypothèses, une formation moins solennelle pourrait être envisagée pour les affaires ne présentant que peu ou aucune difficulté. En tout état de cause, la CNCDH estime que les qualités de membre de la commission et de magistrat de la cour de révision sont absolument incompatibles. Elle tient tout particulièrement à la fixité de la composition de la cour de révision, dont les membres (titulaires et suppléants) seraient élus pour trois ans renouvelables une fois par l'assemblée générale de la Cour de cassation.
Recommandation n° 14 : Pour la CNCDH, le droit à l'assistance d'un avocat, au besoin commis d'office, doit être consacré devant la commission de révision au profit du demandeur, dûment informé de cette prérogative procédurale. En outre, l'accès au dossier doit être réglementé dans des conditions similaires à celles de l'instruction préparatoire.
Recommandation n° 15 : Pour la CNCDH, le droit de déposer des demandes d'actes d'instruction doit impérativement être consacré au profit du demandeur devant la commission de révision. En pratique, une demande écrite et motivée pourrait être adressée au rapporteur en charge du dossier. Ce dernier devrait, s'il n'entendait pas y faire droit, rendre une décision motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La décision de refus serait alors susceptible de recours devant la commission de révision.
Recommandation n° 16 : Concernant la procédure menée devant la cour de révision, la CNCDH recommande d'intégrer dans le code de procédure pénale une disposition comparable à celle relative au supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel (article 463 du CPP).
Recommandation n° 17 : Pour la CNCDH, le code de procédure pénale doit prévoir la comparution des témoins et experts devant les commission et cour de révision. Cette comparution personnelle pourrait être ordonnée par la juridiction ou sollicitée par le ministère public ou le condamné. Elle devrait être de droit.
Recommandation n° 18 : La CNCDH recommande la modification des dispositions de l'article 41-4, alinéa 3, du CPP pour permettre la conservation des scellés. Afin d'éviter un encombrement des greffes des juridictions, il est suggéré que la conservation soit ordonnée par le parquet à la suite de la demande du condamné, la chambre de l'instruction connaissant des recours exercés contre les décisions de refus du ministère public. Par ailleurs, une réflexion devra nécessairement être engagée sur le lieu et les modalités de conservation des scellés.
Recommandation n° 19 : Pour la CNCDH, la gravité des infractions jugées par les cours d'assises commande que les décisions rendues soient intégralement motivées.
Recommandation n° 20 : La CNCDH recommande que l'enregistrement sonore des débats devant les cours d'assises soit obligatoirement ordonné lorsqu'une partie ou le ministère public le demande.
Recommandation n° 21 : La CNCDH recommande de réfléchir à la définition d'une méthode rigoureuse de rédaction des notes et procès-verbaux d'audience, notamment dans le cadre d'un partenariat entre l'Ecole nationale des greffes et l'Ecole nationale de la magistrature.
(Adoption : 34 voix « pour » et une abstention.)
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