JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 novembre 2013, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

|CODE UCD| LIBELLÉ |TAUX
de participation de l'assuré| |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |9351505 |ROPIVACAINE SANDOZ 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polypropylène de 100 ml (laboratoire SANDOZ)| 35 % | |9351511 |ROPIVACAINE SANDOZ 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polypropylène de 200 ml (laboratoire SANDOZ)| 35 % |


Historique des versions

Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 novembre 2013, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

CODE UCD

LIBELLÉ

TAUX

de participation de l'assuré

9351505

ROPIVACAINE SANDOZ 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polypropylène de 100 ml (laboratoire SANDOZ)

35 %

9351511

ROPIVACAINE SANDOZ 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polypropylène de 200 ml (laboratoire SANDOZ)

35 %