JORF n°0246 du 22 octobre 2013

Avis du

Décision du 30 août 2013 du directeur
de l'Agence nationale du médicament vétérinaire

Vu la cinquième partie, livre Ier, du code de la santé publique, notamment les articles L. 5141-6, R. 5141-42 et R. 5141-44 ;
Vu la lettre du 26 juin 2013 relative à la nomination par intérim du directeur général de l'ANSES ;
Vu la décision n° 2010-09-056 du 9 septembre 2010 portant délégation de pouvoirs du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
Vu la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée le 22 juillet 1992 au médicament vétérinaire dénommé SPIRAPHAR CHIENS, comprimé du laboratoire VIBRAC, 1re avenue 2065 MLID, 06516 Carros ;
Vu la mise en demeure en date du 11 juillet 2013 concernant des résultats hors spécification lors d'un contrôle de suivi de stabilité sur le titre de la spiramycine ;
Vu l'absence de données fournies par VIRBAC en réponse ;
Considérant que la teneur en spiramycine, substance active de ce médicament, n'est pas conforme aux spécifications de l'AMM ;
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire décide :
L'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 et accordée le 22 juillet 1992 au médicament vétérinaire SPIRAPHAR CHIENS, comprimé du laboratoire VIRBAC, 1re avenue 2065 MLID, 06516 Carros, est suspendue pour une durée de douze mois à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente de la mise à jour de la partie qualité du dossier d'AMM de ce médicament.