JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. Dans un certain nombre d'affaires concernant la probité des élus, le secret défense a été utilisé pour faire obstacle à la connaissance de la vérité. Or, la notion de secret défense est relativement floue et peut justifier certains abus. Les conditions de connaissance des éléments couverts par le secret défense (l'habilitation et l'intérêt à connaître) peuvent aboutir à des conséquences dangereuses pour l'Etat de droit. En effet, ces faits peuvent rester inconnus du grand public, mais également de la justice. Lorsque les juges souhaitent obtenir la communication de ces éléments, la juridiction adresse une demande motivée de déclassification à l'autorité administrative responsable de la classification. Celle-ci doit transmettre cette demande dans les plus brefs délais à la Commission consultative du secret de la défense nationale, commission composée de hauts magistrats, d'un député et d'un sénateur. La CCSDN rend alors un avis qui ne lie pas l'administration. Celle-ci est néanmoins tenue de communiquer le sens de l'avis en même temps que le sens de sa décision.
    La CNCDH recommande que soit entamée une réflexion pour permettre l'habilitation d'un certain nombre de magistrats, qui pourraient avoir directement connaissance des documents couverts par le secret défense.

I-3.2. Transparence du patrimoine

  1. Le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique et le projet de loi qui l'accompagne renforcent le contrôle du patrimoine des élus. Une liste d'élus et de dirigeants (19) sont tenus de transmettre à la Haute Autorité de la transparence une déclaration de situation patrimoniale, qui fait le point sur leur patrimoine à plusieurs dates déterminées, et une déclaration d'intérêts qui porte sur les différentes activités, rémunérées ou non, annexes. L'exactitude de ces deux déclarations est contrôlée par la Haute Autorité. Un tel dispositif déclaratoire existe d'ores et déjà, mais des observateurs soulignent qu'il a été souvent contourné. La généralisation de la technique déclaratoire a donc fait l'objet de critiques quant à son efficacité et donc son utilité. Sont notamment dénoncés les risques d'avoir recours à des prête-noms, à des sociétés, ou à des dissimulations de sommes grâce à des comptes détenus à l'étranger.
    La CNCDH souligne que la prévention des atteintes à la probité publique dépendra largement des moyens effectivement mis au service de la Haute Autorité. Elle souligne le progrès que constitue l'accès de la Haute Autorité aux déclarations fiscales des élus et décideurs. Néanmoins la CNCDH considère que la question des pouvoirs d'investigation de la Haute Autorité reste posée : la faculté d'émettre des demandes auprès des élus et le simple accès au dossier fiscal, sans véritable pouvoir hiérarchique sur des services disposant de moyens d'investigations, risque de ne conférer qu'une capacité limitée de contrôle à la Haute Autorité.

(19) La liste des personnes concernée est particulièrement large et comprend notamment les députés, les sénateurs, les titulaires d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de conseil général, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants dans certains cas, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.


Historique des versions

Version 1

20. Dans un certain nombre d'affaires concernant la probité des élus, le secret défense a été utilisé pour faire obstacle à la connaissance de la vérité. Or, la notion de secret défense est relativement floue et peut justifier certains abus. Les conditions de connaissance des éléments couverts par le secret défense (l'habilitation et l'intérêt à connaître) peuvent aboutir à des conséquences dangereuses pour l'Etat de droit. En effet, ces faits peuvent rester inconnus du grand public, mais également de la justice. Lorsque les juges souhaitent obtenir la communication de ces éléments, la juridiction adresse une demande motivée de déclassification à l'autorité administrative responsable de la classification. Celle-ci doit transmettre cette demande dans les plus brefs délais à la Commission consultative du secret de la défense nationale, commission composée de hauts magistrats, d'un député et d'un sénateur. La CCSDN rend alors un avis qui ne lie pas l'administration. Celle-ci est néanmoins tenue de communiquer le sens de l'avis en même temps que le sens de sa décision.

La CNCDH recommande que soit entamée une réflexion pour permettre l'habilitation d'un certain nombre de magistrats, qui pourraient avoir directement connaissance des documents couverts par le secret défense.

I-3.2. Transparence du patrimoine

21. Le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique et le projet de loi qui l'accompagne renforcent le contrôle du patrimoine des élus. Une liste d'élus et de dirigeants (19) sont tenus de transmettre à la Haute Autorité de la transparence une déclaration de situation patrimoniale, qui fait le point sur leur patrimoine à plusieurs dates déterminées, et une déclaration d'intérêts qui porte sur les différentes activités, rémunérées ou non, annexes. L'exactitude de ces deux déclarations est contrôlée par la Haute Autorité. Un tel dispositif déclaratoire existe d'ores et déjà, mais des observateurs soulignent qu'il a été souvent contourné. La généralisation de la technique déclaratoire a donc fait l'objet de critiques quant à son efficacité et donc son utilité. Sont notamment dénoncés les risques d'avoir recours à des prête-noms, à des sociétés, ou à des dissimulations de sommes grâce à des comptes détenus à l'étranger.

La CNCDH souligne que la prévention des atteintes à la probité publique dépendra largement des moyens effectivement mis au service de la Haute Autorité. Elle souligne le progrès que constitue l'accès de la Haute Autorité aux déclarations fiscales des élus et décideurs. Néanmoins la CNCDH considère que la question des pouvoirs d'investigation de la Haute Autorité reste posée : la faculté d'émettre des demandes auprès des élus et le simple accès au dossier fiscal, sans véritable pouvoir hiérarchique sur des services disposant de moyens d'investigations, risque de ne conférer qu'une capacité limitée de contrôle à la Haute Autorité.

(19) La liste des personnes concernée est particulièrement large et comprend notamment les députés, les sénateurs, les titulaires d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de conseil général, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants dans certains cas, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.