JORF n°0065 du 17 mars 2013

Avis du

Par décision du 23 octobre 2012, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie suivantes :

Article 1er

A l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les modalités de financement sont déterminées par la CCI de région, après avis de la commission paritaire régionale et dans le respect des principes fixés par la circulaire n° 118 du 10 juillet 1968. »

Article 2

A l'article 15, après le dernier alinéa sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution des titres restaurant est conditionnée par l'absence de restauration collective financée en tout ou partie par l'employeur en application des règles légales ou réglementaires relatives aux limites d'exonération de cotisations sociales.
« La valeur nominale du titre restaurant ainsi que sa revalorisation sont fixées par la CCI de région après avis de la commission paritaire régionale.
« En tout état de cause, la contribution patronale au financement de l'acquisition des titres restaurant doit respecter les limites d'exonération de cotisations sociales. »

Article 3

A l'article 20 :
La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Ce treizième mois est payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional. »
Après le premier alinéa,sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au 1er alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30, 31 et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.
« L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois. »

Article 4

A l'article 21, après la dernière phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée :
« La notion d'enfant à charge est celle retenue par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales. »

Article 5

A l'article 24 :
La deuxième phrase est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Son montant brut doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent. »
Après l'alinéa unique,sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions locales plus favorables en vigueur au 31 décembre 2012 bénéficieront d'une allocation de fin de carrière calculée sur la base des dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier 2013, dès lors que cette allocation est versée avant le 31 décembre 2015.
« Cette disposition statutaire fait échec aux dispositions locales antérieures concernant le calcul de l'allocation de fin de carrière.
« Il est tenu compte de la totalité de l'ancienneté acquise au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie dans le cadre d'une collaboration continue. »

Article 6

A l'article 8 de l'annexe à l'article 26, après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Que le temps des agents soumis au régime du forfait jours soit décompté en journées ou en demi-journées travaillées, la CCI de région, après avis de la commission paritaire régionale, doit fixer :
« ― les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
« ― les conditions de suivi de l'application du régime du forfait jours et les modalités de suivi de l'organisation du travail des agents concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. »

Article 7

A l'article 27, la deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« A défaut de modalités plus favorables inscrites au règlement intérieur régional, ces congés supplémentaires ne peuvent être inférieurs à un jour après dix ans de services, deux jours après vingt ans, trois jours après trente ans et quatre jours après quarante ans. »

Article 8

A l'article 27 bis, les alinéas 1 à 5 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale ou régionale de chaque compagnie consulaire et ne peut être inférieure à :
« ― quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent ;
« ― quatre jours ouvrés pour la conclusion par l'agent d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;
« ― trois jours ouvrés pour la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ;
« ― deux jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent ;
« ― un jour ouvré pour le mariage d'un enfant. »

Article 9

A l'article 32, après le dernier alinéa, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :
« L'agent bénéficie d'autorisations d'absence rémunérées et assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits liés à l'ancienneté pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. »

Article 10

A l'article 52, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« La gestion du régime de retraite supplémentaire des agents des compagnies consulaires concernées est confiée à l'IGRS CNRCC. »

Article 11

A l'annexe à l'article 54-1 :
A l'article 4, la première phrase de l'alinéa unique est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« L'agent utilise son temps épargné dans le cadre d'un congé d'une durée minimum de quinze jours calendaires consécutifs. »
A l'article 6,après l'alinéa unique, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme d'argent qu'en cas de cessation de fonctions.
« Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants :
« ― cessation d'un commun accord de la relation de travail pour les publics spécifiques ;
« ― départ en retraite.
« Les cas possibles de monétisation en cas de cessation de la relation de travail sont les suivants :
« ― démission ;
« ― décès (paiement aux ayants droit) ;
« ― licenciement ;
« ― mise à la retraite. »
A l'article 7, après l'alinéa unique, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :
« Un plafond annuel pour le versement de jours doit être fixé dans le règlement intérieur régional, tout comme un plafond global du nombre de jours qui peuvent être placés dans le CET. »

Article 12

Les articles 1er à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 13

Au titre V « Dispositions diverses », il est créé un article 57 ainsi rédigé :
« Article 57. ― Dispositions transitoires.
« 1. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à l'installation de la commission paritaire régionale, le fonds social géré par la commission paritaire locale de la CCI de région verse, sur leur demande, l'allocation de congé parental aux collaborateurs en congé parental employés par la CCI de région depuis le 1er janvier 2013.
« Pendant cette même période, le fonds social géré par la commission paritaire locale de la CCI de région est alimenté par les cotisations dont la répartition, l'assiette et le taux sont fixés par la circulaire n° 118 du 10 juillet 1968.
« 2. La trésorerie disponible au 31 décembre 2012 des fonds sociaux gérés jusqu'à cette date par les commissions paritaires locales des CCI territoriales ou départementales, est versée, sur la base d'un arrêté des comptes, le 1er janvier 2013 au fonds social de la CCI de région. Sont également transférées au fonds social de la CCI de région les réserves, les créances et les dettes des fonds sociaux des CCI territoriales ou départementales.
« 3. Le personnel transféré le 1er janvier 2013 à la CCI de région conserve à titre individuel à cette même date la classification de son emploi en vigueur au 31 décembre 2012. Tout agent recruté à compter du 1er janvier 2013 bénéficie, par analogie, de la classification en vigueur avant cette date au sein de l'établissement dans lequel il est affecté.
« Les membres de la commission paritaire nationale conviennent de faire évoluer l'accord sur la classification des emplois. L'accord ainsi modifié devra être adopté par la CPN au plus tard le 30 septembre 2013 pour être appliqué au 1er janvier 2014.
« 4. Les CCIR peuvent fixer un mécanisme de lissage des périodes d'acquisition et de prise des congés payés, dans la limite de trois ans à compter du 1er janvier 2013.
« 5. Il ne peut être attribué à chaque agent plus de six jours de congés d'ancienneté. Toutefois, les agents qui, au 31 décembre 2012, ont acquis un nombre de jours de congés d'ancienneté supérieur au plafond en application de dispositions locales en conservent le bénéfice après cette date.
« Par ailleurs, un dispositif de sortie des règles locales en vigueur avant le 1er janvier 2013 dans la région concernée peut être prévu par le règlement intérieur régional applicable au 1er janvier 2013. Celui-ci prendra fin en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2015. Le personnel conservera après cette date les droits ainsi acquis durant cette période. »

Article 14

Est adopté l'accord-cadre transitoire relatif à l'adoption des règlements intérieurs régionaux, joint en annexe à la présente décision.