JORF n°0034 du 9 février 2013

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2012-2013 :
Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées à la mise à la consommation attribué aux marins pêcheurs est réputé épuisé pour la saison de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.
La pêche maritime et la vente de l'anguille de moins de 12 cm destinée à la consommation est interdite.


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Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2012-2013 :

Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées à la mise à la consommation attribué aux marins pêcheurs est réputé épuisé pour la saison de pêche 2012-2013, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012.

La pêche maritime et la vente de l'anguille de moins de 12 cm destinée à la consommation est interdite.