Les formations de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 sont assurées par des organismes de formation certifiés par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1 du code du travail (article R. 4532-34 du code du travail).
L'article R. 4532-37 précise que les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34 pour obtenir cette certification sont déterminées par arrêté conjoint des ministères chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté daté du 26 décembre 2012 est paru au Journal officiel du 30 décembre 2012, sous la référence NOR : ETST1243253A.
Les organismes certificateurs devront répondre :
― aux dispositions de l'arrêté visé au paragraphe précédent, notamment aux dispositions du titre II et à celles de l'annexe I ;
― aux exigences de la norme NF EN 45011 « exigences spécifiques relatives aux organismes procédant à la certification de produits » ou à ses révisions ultérieures ;
― aux exigences mentionnées dans le « document d'exigences spécifiques » établi par le COFRAC en collaboration avec la direction générale du travail.
Les dossiers de candidature à l'accréditation des organismes certificateurs sont à adresser :
― au Comité français d'accréditation (COFRAC), 52, rue Jacques-Hillairet 75012 Paris ;
― ou, dans des conditions équivalentes, garantissant le respect des mêmes exigences, à tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
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