JORF n°0273 du 23 novembre 2012

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39/43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective régionale de la Guyane du 5 décembre 2011 (2 annexes).
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Objet :
Création de la convention collective.
« Article 1.1. ― Champ d'application territorial
La présente convention collective régit en Guyane, les relations de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous ;
― d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise ETAM qu'ils emploient à une activité de bâtiment et de travaux publics sur le territoire de la Guyane.
Elle ne concerne pas les VRP, au sens des articles L. 7311-3 et L. 7313-1 et -2 du code du travail, qui relèvent de la convention collective nationale étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens des articles L. 7411-1 et L. 7412-1 du code du travail.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances régionales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous les adhérents exerçant leur activité sur le territoire de la Guyane, que les uns comme les autres y soient établis ou qu'ils viennent y travailler.
Article 1.2. ― Champ d'application professionnel
Sont considérées à titre indicatif comme entreprises du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes au sens de l'alinéa précédent celles qui relèvent de la section F : CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION de la nomenclature 2008 NAF rév. 2 et qui suivent (classes et sous-classes).
41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
42.11 Construction de routes et autoroutes
42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines
42.13 Construction de ponts et tunnels
42.21 Construction de réseaux pour fluides
42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications
42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a
43.11 Travaux de démolition
43.12 Travaux de préparation de sites
43.13 Travaux de forages et sondages
43.21 Travaux d'installation électrique
43.22 Travaux de plomberie et d'installation de chauffage et de conditionnement d'air
43.29 Autres travaux d'installation n.c.a.
43.31 Travaux de plâtrerie
43.32 Travaux de menuiserie
43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs
43.34 Travaux de peinture et vitrerie
43.39 Autres travaux de finition
43.91 Travaux de couverture
43.99 Autres travaux de construction spécialisés.
En outre, le champ d'application pourra comprendre certaines industries et activités connexes ne relevant pas des classifications précédentes, mais dont la nature et la partie prépondérante de leurs activités les rattachent au secteur du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de l'existence de conventions collectives du travail qui leur sont propres et applicables en Guyane.
La commission d'interprétation et de conciliation visée ci-après pourra se saisir de telles extensions au champ d'application.
Il est précisé que les entreprises relevant des codes suivants : 2361Z, 2363Z et 0812Z, à défaut d'application de façon effective de la convention collective afférente à leur activité, doivent appliquer la présente convention. »
Signataires :
Syndicat des entreprises de travaux publics, des bâtiments et des travaux annexes (SETBA) ;
MEDEF Guyane ;
FRBTP Guyane ;
CAPEB SABTPG ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Guyane (CGPME Guyane) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFTC ;
CDTG ;
UNSA ;
Union des travailleurs guyanais.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.

Le texte de cette convention collective pourra être consultée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39/43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Convention collective régionale de la Guyane du 5 décembre 2011 (2 annexes).

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Objet :

Création de la convention collective.

« Article 1.1. ― Champ d'application territorial

La présente convention collective régit en Guyane, les relations de travail entre :

― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous ;

― d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise ETAM qu'ils emploient à une activité de bâtiment et de travaux publics sur le territoire de la Guyane.

Elle ne concerne pas les VRP, au sens des articles L. 7311-3 et L. 7313-1 et -2 du code du travail, qui relèvent de la convention collective nationale étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens des articles L. 7411-1 et L. 7412-1 du code du travail.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances régionales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous les adhérents exerçant leur activité sur le territoire de la Guyane, que les uns comme les autres y soient établis ou qu'ils viennent y travailler.

Article 1.2. ― Champ d'application professionnel

Sont considérées à titre indicatif comme entreprises du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes au sens de l'alinéa précédent celles qui relèvent de la section F : CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION de la nomenclature 2008 NAF rév. 2 et qui suivent (classes et sous-classes).

41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

42.11 Construction de routes et autoroutes

42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines

42.13 Construction de ponts et tunnels

42.21 Construction de réseaux pour fluides

42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications

42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a

43.11 Travaux de démolition

43.12 Travaux de préparation de sites

43.13 Travaux de forages et sondages

43.21 Travaux d'installation électrique

43.22 Travaux de plomberie et d'installation de chauffage et de conditionnement d'air

43.29 Autres travaux d'installation n.c.a.

43.31 Travaux de plâtrerie

43.32 Travaux de menuiserie

43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34 Travaux de peinture et vitrerie

43.39 Autres travaux de finition

43.91 Travaux de couverture

43.99 Autres travaux de construction spécialisés.

En outre, le champ d'application pourra comprendre certaines industries et activités connexes ne relevant pas des classifications précédentes, mais dont la nature et la partie prépondérante de leurs activités les rattachent au secteur du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de l'existence de conventions collectives du travail qui leur sont propres et applicables en Guyane.

La commission d'interprétation et de conciliation visée ci-après pourra se saisir de telles extensions au champ d'application.

Il est précisé que les entreprises relevant des codes suivants : 2361Z, 2363Z et 0812Z, à défaut d'application de façon effective de la convention collective afférente à leur activité, doivent appliquer la présente convention. »

Signataires :

Syndicat des entreprises de travaux publics, des bâtiments et des travaux annexes (SETBA) ;

MEDEF Guyane ;

FRBTP Guyane ;

CAPEB SABTPG ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Guyane (CGPME Guyane) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFTC ;

CDTG ;

UNSA ;

Union des travailleurs guyanais.