JORF n°0218 du 19 septembre 2012

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 septembre 2012, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

|CODE UCD | LIBELLÉ |TAUX DE PARTICIPATION
de l'assuré| |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |933 399-6|ROPIVACAINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polyoléfine suremballée de 100 ml| 35 % | |933 400-4|ROPIVACAINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polyoléfine suremballée de 200 ml| 35 % |


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 septembre 2012, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

CODE UCD

LIBELLÉ

TAUX DE PARTICIPATION

de l'assuré

933 399-6

ROPIVACAINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polyoléfine suremballée de 100 ml

35 %

933 400-4

ROPIVACAINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour perfusion en poche polyoléfine suremballée de 200 ml

35 %