Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de brosme (Brosme brosme) attribué à l'organisation de producteurs LES PECHEURS DE BRETAGNE dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de brosme est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LES PECHEURS DE BRETAGNE.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de brosme pêché dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LES PECHEURS DE BRETAGNE. - Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de sole est donc interdite dans les divisions CIEM VIII a et VIII b pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) attribués aux navires non adhérents à une organisation de producteurs sont réputés épuisés pour l'année 2012.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires immatriculés en Bretagne et non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de cabillaud dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 est donc interdite pour les navires immatriculés en Bretagne et non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires immatriculés en Bretagne et non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche professionnelle, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après la publication du présent avis sont interdits pour ces navires. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué à l'organisation de producteurs COBRENORD dans les divisions CIEM VII f et VII g est réputé épuisé pour l'année 2012.
La pêche de la plie est donc interdite dans les divisions CIEM VII f et VII g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les divisions CIEM VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD.
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