Décision du 30 mars 2012 du directeur
de l'Agence nationale du médicament vétérinaire
Vu la cinquième partie, livre Ier, du code de la santé publique et notamment les articles L. 5141-6, R. 5141-42 et R. 5141-44 ;
Vu la décision n° 2010-09-056 du 9 septembre 2010 portant délégation de pouvoirs du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au directeur de l'agence nationale du médicament vétérinaire ;
Vu la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée 30 septembre 1988, au médicament vétérinaire dénommé DERMA-CHAT, comprimé, du laboratoire NOVARTIS SANTE ANIMALE, 14, boulevard Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison ;
Vu la mise en demeure notifiée au laboratoire NOVARTIS le 23 janvier 2012 ;
Vu l'absence de réponse du laboratoire NOVARTIS SANTE ANIMALE ;
Vu l'avis de la commission prévu à l'article R. 5141-47 du code de la santé publique en date du 20 mars 2012 ;
Considérant que le médicament DERMA-CHAT contient la substance active acétate de mégestrol ;
Considérant l'indication thérapeutique du médicament DERMA-CHAT, qui est le traitement des dermatites miliaires chez le chat ;
Considérant les connaissances actuelles en matière de traitement de la dermatite miliaire, et l'efficacité limitée de l'acétate de mégestrol dans cette indication ;
Considérant que l'administration du médicament DERMA-CHAT s'accompagne d'effets indésirables importants (affections de l'appareil génital ainsi que des affections de la mamelle) ;
Considérant qu'il existe pour cette indication des alternatives thérapeutiques ne présentant pas ces effets indésirables ;
Considérant que le rapport bénéfice-risque de ce médicament est considéré comme défavorable,
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire décide :
L'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 et accordée le 30 septembre 1988, au médicament vétérinaire DERMA-CHAT, comprimé, du laboratoire NOVARTIS SANTE ANIMALE, 14, boulevard Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, est supprimée à compter de la notification de la présente décision.
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