Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires ANNE ANTOINE 2 (819572), CISBERLANDE 5 (923751), JUANICO LUCIEN RAFAELA (308341), VILLE D'AGDE IV (924880 JANVIER GIORDANO (819571 JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), JEAN MARIE CHRISTIAN 6 (900265), JEAN MARIE CHRISTIAN 7 (900270) et ST SOPHIE FRANCOIS 3 (923752) sont réputés épuisés pour l'année 2011.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires ANNE ANTOINE 2 (819572), CISBERLANDE 5 (923751), JUANICO LUCIEN RAFAELA (308341), VILLE D'AGDE IV (924880 JANVIER GIORDANO (819571 JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), JEAN MARIE CHRISTIAN 6 (900265), JEAN MARIE CHRISTIAN 7 (900270) et ST SOPHIE FRANCOIS 3 (923752).
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires ANNE ANTOINE 2 (819572), CISBERLANDE 5 (923751), JUANICO LUCIEN RAFAELA (308341), VILLE D'AGDE IV (924880 JANVIER GIORDANO (819571 JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310), JEAN MARIE CHRISTIAN 6 (900265), JEAN MARIE CHRISTIAN 7 (900270) et ST SOPHIE FRANCOIS 3 (923752).
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